La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2004 | FRANCE | N°254049

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 09 avril 2004, 254049


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 31 mai 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Srey-Aun et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la requête présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;<

br>
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondam...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 31 mai 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Srey-Aun et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la requête présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Clausade, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité cambodgienne, s'est maintenue dans de telles conditions sur le territoire français ; qu'elle était ainsi dans le cas où le préfet peut décider de la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X avait épousé, le 10 mai 2001, un compatriote qui vit en France depuis 1983, où il exerce une activité professionnelle, et qui est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en octobre 2010 ; qu'elle attendait un enfant, à la date de la décision de reconduite ; que, dans ces circonstances, et alors même que Mme X pourrait bénéficier du regroupement familial prévu par l'article 29 de l'ordonnance précitée, l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 31 mai 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme X ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 200 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme X la somme de 2 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Srey-Aun et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 254049
Date de la décision : 09/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 2004, n° 254049
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Josseline de Clausade
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:254049.20040409
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award