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09/04/2004 | FRANCE | N°254288

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 09 avril 2004, 254288


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 16 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. André X, vice-président du tribunal de grande instance, ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 6 novembre 2002 du ministre de la justice lui refusant la première fraction de l'indemnité particulière de sujétion et d'installation prévue par le décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001 instituant une

prime spécifique d'installation ;

Vu le décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 16 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. André X, vice-président du tribunal de grande instance, ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 6 novembre 2002 du ministre de la justice lui refusant la première fraction de l'indemnité particulière de sujétion et d'installation prévue par le décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001 instituant une prime spécifique d'installation ;

Vu le décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001 portant création d'une indemnité particulière de sujétion et d'installation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X tend à l'annulation du refus opposé par le garde des sceaux à sa demande de se voir accorder la première fraction de l'indemnité particulière de sujétion et d'installation instituée par le décret du 20 décembre 2001 susvisé ;

Sur le moyen tiré de l'illégalité du décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001 :

Considérant que ce décret institue une indemnité particulière de sujétion et d'installation pour les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats, titulaires ou stagiaires, affectés en Guyane et dans les îles Saint-Martin et Saint-Barthélemy du département de la Guadeloupe, s'ils n'y avaient pas leur précédente résidence administrative et s'ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de services ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, eu égard aux sujétions et conditions particulières d'exercice des fonctions dans le département de la Guyane et dans les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy et, s'agissant de ces deux îles, au coût de la vie, les auteurs du décret susvisé ont pu, sans méconnaître le principe de l'égalité de traitement entre agents du même corps, instituer une indemnité particulière de sujétion et d'installation au seul bénéfice des agents qui reçoivent une affectation dans ce département ou dans ces îles, sans l'étendre à ceux qui reçoivent une affectation ailleurs que dans ces îles dans l'ensemble du département de la Guadeloupe ; qu'en outre, si certains magistrats, affectés dans le département de la Guadeloupe, hors de ces îles, sont amenés à y effectuer des déplacements pour l'exercice de leurs fonctions sans bénéficier de cette indemnité, cette circonstance n'est pas, eu égard à l'objet de celle-ci qui est, notamment, de compenser les frais particuliers de l'installation liés au coût de la vie dans ces îles, de nature à entacher d'illégalité ledit décret ;

Sur le moyen tiré de l'illégalité du décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001 :

Considérant que la décision du garde des sceaux refusant à M. X le versement de la première fraction de l'indemnité instituée par le décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001 n'est pas prise sur le fondement du décret n° 2001-1225 ; que par suite le moyen tiré de l'illégalité de ce dernier décret est, en tout état de cause, inopérant ;

Considérant enfin que M. X, nommé par décret du 28 juin 2002 vice-président du tribunal de grande instance de Basse-Terre (Guadeloupe) ne remplissait pas, à la date du refus qui lui a été opposé, la condition d'affectation posée par le décret n° 2002-1226 du 20 décembre 2001 ; qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est dès lors à bon droit que le garde des sceaux a, pour ce motif, rejeté sa demande ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 254288
Date de la décision : 09/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 2004, n° 254288
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:254288.20040409
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