La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2004 | FRANCE | N°255140

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 09 avril 2004, 255140


Vu 1°), sous le n° 255140, la requête, enregistrée le 14 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'EURE ; le PREFET DE L'EURE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 29 janvier 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdelkader Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par ce dernier devant le tribunal administratif de Rouen ;

Vu 2°), sous le n° 255141, la requ

ête, enregistrée le 14 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présent...

Vu 1°), sous le n° 255140, la requête, enregistrée le 14 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'EURE ; le PREFET DE L'EURE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 29 janvier 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdelkader Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par ce dernier devant le tribunal administratif de Rouen ;

Vu 2°), sous le n° 255141, la requête, enregistrée le 14 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'EURE ; le PREFET DE L'EURE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 28 janvier 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme Nabila Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par cette dernière devant le tribunal administratif de Rouen ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York sur les droits de l'enfant ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Clausade, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. et de Mme Y présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme Y, de nationalité algérienne, se sont maintenus dans de telles conditions sur le territoire français ; qu'ils se trouvaient ainsi dans le cas où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si les intéressés arrivés en France en 1999 avec leur fils aîné ont eu deux enfants nés en France, il ne résulte pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée et au caractère irrégulier de leur séjour et en l'absence de toute circonstance les mettant dans l'impossibilité d'emmener leurs enfants avec eux, les mesures prises à l'égard de M. et Mme Y portent une atteinte excessive à leur droit au respect de leur vie familiale ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur ce que les arrêtés attaqués méconnaissaient l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les annuler ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme Y devant le tribunal administratif de Rouen ;

Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, publiée par le décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard au fait que M. et Mme Y et leur famille peuvent poursuivre leur vie familiale ailleurs qu'en France, ces stipulations n'ont pas été méconnues par la décision attaquée ;

Considérant qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que l'état de santé de leur fille nécessite son maintien et celui de la famille sur le territoire français ;

Considérant, enfin, que M. Y n'apporte pas d'éléments susceptibles d'établir la réalité des risques invoqués en cas de retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée en tant qu'elle fixe l'Algérie comme pays de destination méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'EURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé ses arrêtés décidant la reconduite à la frontière de M. et Mme Y ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, les sommes demandées par M. et Mme Y au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Rouen en date du 7 février 2003 sont annulés.

Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme Y devant le tribunal administratif de Rouen et leurs conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'EURE, à M. Abdelkader Y, à Mme Nabila Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 255140
Date de la décision : 09/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 2004, n° 255140
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Josseline de Clausade
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:255140.20040409
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award