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09/04/2004 | FRANCE | N°255406

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 09 avril 2004, 255406


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement 17 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 août 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Y... Y X... Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'intéressée devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement 17 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 août 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Y... Y X... Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'intéressée devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Clausade, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Z..., de nationalité thaïlandaise, s'est maintenue dans de telles conditions sur le territoire français ; qu'elle se trouvait ainsi dans l'un des cas où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que, si les dispositions du 3° de l'article 25 de la même ordonnance font obstacle à la reconduite à la frontière d'un étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle Z... ait apporté les éléments permettant de regarder comme établie une telle durée de résidence en France à la date de la décision attaquée ; que, dès lors, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté en date du 19 août 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Z... ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mlle Z... devant le Conseil d'Etat ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Z..., âgée de 49 ans à la date de l'arrêté attaqué, est célibataire et dépourvue de famille proche en France ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la mesure de reconduite aurait porté au droit de Mlle Z... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel elle a été prise ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 août 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Z... ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 février 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Y... Y X... Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 255406
Date de la décision : 09/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 2004, n° 255406
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Josseline de Clausade
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:255406.20040409
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