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09/04/2004 | FRANCE | N°256036

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 09 avril 2004, 256036


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 mars 2003 par lequel le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 12 mars 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Amel ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Lyon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme e

t des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 mars 2003 par lequel le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 12 mars 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Amel ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Lyon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Clausade, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité algérienne, n'a pu justifier ni d'une entrée régulière sur le territoire, ni de la détention d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si, en vertu de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il résulte cependant des dispositions de l'article 9 du décret du 23 juin 1998 que, lorsqu'une demande d'asile territorial présente un caractère dilatoire, le récépissé mentionné à l'article 4 du décret du 30 juin 1946 n'est pas remis à l'étranger, par dérogation aux dispositions de l'article 2 du même décret ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X n'a présenté une demande d'asile territorial que lors de son interpellation, le 11 mars 2003, soit juste avant l'intervention, le jour suivant, de la décision ordonnant sa reconduite à la frontière ; que, dans les circonstances de l'espèce, le PREFET DU RHONE était fondé à estimer que cette demande présentait un caractère dilatoire ; qu'il n'était donc pas tenu de délivrer un récépissé à l'intéressée ; que, dès lors, c'est à tort que le président du tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 12 mars 2003 prononçant la reconduite à la frontière de Mlle X ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X devant le tribunal administratif de Lyon ;

Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par un sous-préfet qui disposait à cet effet d'une délégation de signature, résultant d'un arrêté du PREFET DU RHONE en date du 22 avril 2002 ;

Considérant que si Mlle X fait état de la présence en France de son concubin algérien, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que l'arrêté attaqué aurait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que Mlle X n'est, par conséquent, pas fondée à invoquer la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'étranger (...) qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° à destination du pays dont il a la nationalité, sauf (...) s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile (...) ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'un étranger, dont la demande d'asile territorial est en cours d'examen, soit éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ; qu'il en résulte, lorsqu'une demande d'asile territorial constitue, selon l'autorité administrative, un recours abusif aux procédures d'asile, que si le préfet conserve le droit d'ordonner la reconduite à la frontière de l'intéressé, sa décision ne peut être mise à exécution avant la décision prise par le ministre de l'intérieur, selon la procédure prévue à l'article 9 du décret du 23 juin 1998 précité ; que l'article 2 de l'arrêté du 12 mars 2003 prévoyait qu'il ne serait mis à exécution qu'en cas de rejet de la demande d'asile territorial par le ministre de l'intérieur ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les règles applicables à l'asile territorial auraient été méconnues ne peut qu'être écarté ;

Considérant que, si à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant l'Algérie comme pays de destination, Mlle X allègue y avoir subi des menaces de la part des groupes intégristes du fait de ses fonctions à l'office national de commercialisation des produits vinicoles, ces allégations ne sont assorties d'aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques que comporterait son retour dans son pays d'origine ; que ce moyen doit, dès lors, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 12 mars 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du président du tribunal administratif de Lyon en date du 14 mars 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à Mlle Amel X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 256036
Date de la décision : 09/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 2004, n° 256036
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Josseline de Clausade
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:256036.20040409
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