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09/04/2004 | FRANCE | N°258376

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 09 avril 2004, 258376


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 24 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE, dont le siège est ... représenté par son secrétaire général en exercice ; ce syndicat demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 26 juin 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ses demandes qui tendaient, en premier lieu, à

ce que soit ordonnée la suspension de la décision du ministre de l'intér...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 24 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE, dont le siège est ... représenté par son secrétaire général en exercice ; ce syndicat demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 26 juin 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ses demandes qui tendaient, en premier lieu, à ce que soit ordonnée la suspension de la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en date du 2 juin 2003, portant désignation des membres du comité technique paritaire central des préfectures, en deuxième lieu, à ce qu'il soit enjoint au ministre de constituer ledit comité sur des bases différentes et de la réunir aussitôt, en troisième et dernier lieu, à ce que soit prononcée au profit du syndicat une astreinte de 1 000 euros par jour de retard pour la réunion de ce comité ;

2°) statuant comme juge des référés, de faire droit à l'ensemble des conclusions aux fins de suspension et d'injonction, présentées devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris sur le fondement, respectivement, des articles L. 521-1 et L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bereyziat, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Haas, avocat du SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi :

Considérant qu'il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que la demande formée devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 est présentée, instruite, jugée et, le cas échéant, susceptible de recours selon des règles distinctes de celles applicables à la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 ; que, par suite, ces deux demandes ne peuvent, à peine d'irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête ; que cette règle n'interdit cependant pas au juge des référés, dans l'hypothèse où l'une de ces demandes est expressément présentée à titre principal, de n'opposer l'irrecevabilité qu'à celle présentée à titre subsidiaire ;

Considérant qu'il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que le juge des référés du tribunal administratif de Paris, après avoir analysé les conclusions dont le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE l'avait saisi par une unique requête comme tendant simultanément, d'une part, à ce que soit suspendue, sur le fondement de l'article L. 521-1 susmentionné, l'exécution de l'arrêté du 2 juin 2003 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales portant désignation des membres du comité technique paritaire central des préfectures, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre, sur le fondement de l'article L. 521-2 susmentionné et sous astreinte, de constituer et réunir ce comité sur les bases souhaitées par le syndicat, a rejeté l'ensemble de ces conclusions comme irrecevables ; qu'en statuant ainsi, alors que le syndicat requérant n'avait pas expressément indiqué laquelle des deux demandes était présentée à titre principal, le juge des référés n'a ni dénaturé les écritures qui lui étaient soumises ni fait des dispositions législatives mentionnées ci-dessus une application inexacte ; que, dès lors, le pourvoi du SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE ne peut qu'être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la somme que le syndicat requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête présentée par le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 258376
Date de la décision : 09/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 2004, n° 258376
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Charles de La Verpillière
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : GUINARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:258376.20040409
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