Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 août 2003, présentée par la FEDERATION DE KARATE TRADITIONNEL, dont le siège social est ..., représentée par sa présidente en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège ; la FEDERATION DE KARATE TRADITIONNEL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner, sous astreinte de 1 550 euros par jour de retard, l'exécution de la décision n° 182906 du 29 décembre 1999 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé la décision implicite du ministre de la jeunesse et des sports rejetant sa demande tendant à obtenir l'agrément prévu par l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, modifiée notamment par la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 ;
Vu le décret n° 2002-488 du 9 avril 2002 ;
Vu le décret n° 2002-648 du 29 avril 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme von Coester, Auditeur,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, par décision en date du 29 décembre 1999, annulé la décision implicite du ministre de la jeunesse et des sports rejetant la demande de la FEDERATION DE KARATE TRADITIONNEL tendant à la délivrance de l'agrément prévu à l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ; que cette décision imposait seulement à l'administration de statuer à nouveau sur la demande d'agrément de ladite fédération ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la décision du Conseil d'Etat, le ministre des sports a procédé à un nouvel examen de la demande de la fédération et a rejeté à nouveau cette demande le 23 juin 2003, pour un motif différent de celui retenu dans son précédent refus ; que, dès lors, et quelle que soit la légalité de cette nouvelle décision, la fédération requérante n'est pas fondée à soutenir que le ministre n'aurait pas exécuté la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, en date du 29 décembre 1999 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la fédération requérante demande pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la FEDERATION DE KARATE TRADITIONNEL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DE KARATE TRADITIONNEL et au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative.