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09/04/2004 | FRANCE | N°261388

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 09 avril 2004, 261388


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 octobre et 12 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE THOMAS CONSTRUCTEURS, dont le siège est ... (26801), représenté par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE THOMAS CONSTRUCTEURS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 14 octobre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la proc

dure de passation du marché de fourniture de bennes à ordures ménagères et ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 octobre et 12 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE THOMAS CONSTRUCTEURS, dont le siège est ... (26801), représenté par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE THOMAS CONSTRUCTEURS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 14 octobre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la procédure de passation du marché de fourniture de bennes à ordures ménagères et de châssis à motorisation au gaz naturel pour véhicules (GNV) engagée par l'Union des groupements d'achats publics (U.G.A.P.), en ce qui concerne les lots 5 et 6, et en particulier de la décision de l'UGAP de rejeter sa candidature pour les lots 5 et 6 et subsidiairement pour le lot 5 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'UGAP de différer la signature des contrats relatifs aux lots 5 et 6 et de reprendre la procédure de passation desdits contrats ;

2°) de mettre à la charge de l'UGAP la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la SOCIETE THOMAS CONSTRUCTEURS et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de l'UGAP,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public. Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement (...). Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ; qu'il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif par la procédure spéciale ainsi instituée ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat ;

Considérant que, sur le fondement des dispositions précitées, la SOCIETE THOMAS CONSTRUCTEURS a demandé le 3 octobre 2003 au président du tribunal administratif de Melun d'annuler la procédure de passation du marché de fourniture de bennes à ordures et de châssis à motorisation au gaz naturel pour véhicules (GNV) engagée par l'Union des groupements d'achats publics (U.G.A.P.), en ce qui concerne les lots 5 et 6 ; que le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande par une ordonnance en date du 14 octobre 2003, dont la SOCIETE THOMAS CONSTRUCTEURS demande l'annulation par un pourvoi en cassation enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 octobre 2003 ;

Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de ce pourvoi, l'UGAP a achevé la procédure de passation des contrats litigieux, qui ont été signés le 4 novembre 2003 ; qu'il suit de là que les conclusions de la SOCIETE THOMAS CONSTRUCTEURS tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance contestée du juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Melun sont devenues sans objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l'UGAP la somme que la SOCIETE THOMAS CONSTRUCTEURS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE THOMAS CONSTRUCTEURS tendant à l'annulation de l'ordonnance du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun en date du 14 octobre 2003.

Article 2 : Les conclusions de la SOCIETE THOMAS CONSTRUCTEURS tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE THOMAS CONSTRUCTEURS et à l'Union des groupements d'achats publics.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 261388
Date de la décision : 09/04/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 2004, n° 261388
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Julien J. Boucher
Rapporteur public ?: M. Piveteau
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:261388.20040409
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