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09/04/2004 | FRANCE | N°261521

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 09 avril 2004, 261521


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 novembre et 19 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CAUMONT-SUR-DURANCE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CAUMONT-SUR-DURANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 16 octobre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, à la demande de Mme Claudine X, suspendu l'exécution de la décision du 2 juillet 2003 par laquelle le maire de la commune requérante s'est opposé au racc

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 novembre et 19 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CAUMONT-SUR-DURANCE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CAUMONT-SUR-DURANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 16 octobre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, à la demande de Mme Claudine X, suspendu l'exécution de la décision du 2 juillet 2003 par laquelle le maire de la commune requérante s'est opposé au raccordement au réseau de distribution d'électricité de la parcelle cadastrée sous le n° 82 de la section AB ;

2°) de rejeter la demande formée devant le tribunal administratif de Marseille par Mme X ;

3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

la commune soutient que, par une lettre du 26 mai 2003, les services d'Electricité de France ont saisi son maire du projet de raccordement au réseau de distribution électrique du terrain mentionné ci-dessus, occupé par Mme X qui y a fait irrégulièrement installer deux caravanes ; que le maire a fait connaître son opposition à ce projet le 2 juillet 2003 ; qu'à la demande de l'intéressée et par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a prononcé la suspension de cette décision après avoir rejeté le 18 septembre 2003 une première demande de l'intéressée pour absence d'urgence ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret du 29 juillet 1927 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE CAUMONT-SUR-DURANCE et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mme X,

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X a demandé le raccordement au réseau de distribution électrique du terrain qu'elle possède à CAUMONT-SUR-DURANCE (Vaucluse) et sur lequel sont stationnées les deux caravanes qu'elle occupe avec sa famille ; que, par un courrier adressé aux services d'Electricité de France le 2 juillet 2003, le maire de la commune a demandé à ceux-ci de ne pas procéder à ce raccordement au motif que le stationnement de caravanes à usage d'habitation en zone agricole était contraire aux dispositions du plan d'occupation des sols de la commune ; que par l'ordonnance attaquée du 16 octobre 2003, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l'exécution de la décision du maire en date du 2 juillet 2003 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme : Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 111-1, L. 421-1 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités ;

Considérant, d'une part, que le juge des référés n'a, eu égard à son office et compte tenu de la portée imprécise du renvoi que l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme fait à l'article L. 111-1 de ce code, pas commis d'erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de ce que le maire de CAUMONT-SUR-DURANCE n'avait pas compétence, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, pour s'opposer au raccordement du terrain de Mme X au réseau d'électricité était, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse ;

Considérant, d'autre part, que le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en déduisant de ce que Mme X vit avec son concubin et l'un de ses enfants dans les caravanes stationnées sur le terrain dont elle a demandé le raccordement au réseau de distribution électrique et eu égard aux effets de la décision attaquée sur les conditions de vie de la requérante, alors même que le stationnement de ces caravanes serait irrégulier, que la condition d'urgence définie à l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité doit être regardée comme satisfaite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CAUMONT-SUR-DURANCE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée du juge des référés du tribunal administratif de Marseille ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la COMMUNE DE CAUMONT-SUR-DURANCE la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la COMMUNE DE CAUMONT-SUR-DURANCE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CAUMONT-SUR-DURANCE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE CAUMONT-SUR-DURANCE versera à Mme X la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CAUMONT-SUR-DURANCE, à Mme Claudine X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 261521
Date de la décision : 09/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 2004, n° 261521
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: Mme Boissard
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:261521.20040409
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