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09/04/2004 | FRANCE | N°261662

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 09 avril 2004, 261662


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 novembre et 25 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joachim X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance, en date du 24 octobre 2003, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 6 août 2003 décidant son expulsion du territoire français ;

2°)

statuant comme juge des référés, de suspendre l'exécution de cet arrêté ;

3°) de m...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 novembre et 25 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joachim X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance, en date du 24 octobre 2003, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 6 août 2003 décidant son expulsion du territoire français ;

2°) statuant comme juge des référés, de suspendre l'exécution de cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il appartient au juge des référés qui rejette une demande tendant à la suspension d'une décision administrative au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, d'analyser soit dans les visas de son ordonnance soit dans les motifs de celle-ci, les moyens développés au soutien de la demande de suspension, afin, notamment, de mettre le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

Considérant qu'après avoir visé les mémoires produits, analysé les moyens invoqués devant lui comme tirés de ce que, d'une part, l'arrêté d'expulsion contesté était insuffisamment motivé, d'autre part, il était entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, et, enfin, il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et cité les dispositions en application desquelles il a statué, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a motivé le rejet de la demande de M. X en se bornant à relever qu'aucun des moyens invoqués par le requérant ne paraissait propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision prise ; qu'en procédant ainsi, sans davantage analyser les moyens invoqués, et notamment le moyen tiré de l'erreur de droit qui comprenait plusieurs branches, le juge des référés a insuffisamment motivé son ordonnance ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir qu'elle doit être annulée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : Le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant, d'une part, qu'eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français porte, en principe, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence ; que, tel est le cas, en l'espèce, en raison de l'objet et des effets de l'arrêté du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 6 août 2003 ;

Considérant, d'autre part, que le moyen invoqué par M. X, tiré de ce que le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ne pouvait légalement ordonner son expulsion pour nécessité impérieuse pour la sécurité publique sur le fondement du b) de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 6 août 2003 ; qu'il y a lieu, dès lors, d'en suspendre l'exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 24 octobre 2003 est annulée.

Article 2 : L'arrêté du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 6 août 2003 décidant l'expulsion de M. X est suspendu jusqu'à la date à laquelle il aura été statué sur les conclusions d'annulation dirigées contre cet arrêté.

Article 3 : l'Etat versera à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Joaquim X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 261662
Date de la décision : 09/04/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 2004, n° 261662
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: Mlle Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:261662.20040409
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