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09/04/2004 | FRANCE | N°263060

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 09 avril 2004, 263060


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 2003 et 6 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE G'EM AGHION TRANSPORT, dont le siège est ... ; la SOCIETE G'EM AGHION TRANSPORT demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'ordonnance du 5 décembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 septembre 2003 du préfet de la région Ile-de-France procédant au retrait, pour une durée de

trois mois, de six copies conformes de la licence communautaire et de quinz...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 2003 et 6 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE G'EM AGHION TRANSPORT, dont le siège est ... ; la SOCIETE G'EM AGHION TRANSPORT demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'ordonnance du 5 décembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 septembre 2003 du préfet de la région Ile-de-France procédant au retrait, pour une durée de trois mois, de six copies conformes de la licence communautaire et de quinze copies conformes de la licence de transport intérieurs qu'elle détient ;

2°) condamne l'Etat à lui verser 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;

Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la SOCIETE G'EM AGHION TRANSPORT,

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté du 10 septembre 2003, dont la SOCIETE G'EM AGHION TRANSPORT, spécialisée dans le transport public routier de marchandises, a demandé la suspension au juge des référés du tribunal administratif de Paris, le préfet de la région Ile-de-France a procédé au retrait, pour une durée de trois mois, de six copies conformes de la licence communautaire et de quinze copies conformes de la licence de transport intérieur détenues par cette société ;

Considérant qu'après avoir relevé les infractions commises par la société requérante, le juge des référés a estimé qu'eu égard au caractère répété de ces infractions, à leur gravité et aux exigences de la sécurité routière et de protection des conducteurs, la condition d'urgence qui s'attacherait à la suspension des licences ne pouvait être regardée comme remplie ; qu'en statuant ainsi sur l'urgence, sans se livrer à une appréciation concrète des effets de la décision litigieuse sur la situation du requérant, le juge des référés a, eu égard à l'argumentation développée devant lui, insuffisamment motivé son ordonnance ; qu'ainsi la société requérante est fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de statuer sur la demande de suspension présentée par la société ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que quatre procès-verbaux constatant des infractions à la réglementation des conditions de travail ont été établis à l'encontre de la SOCIETE G'EM AGHION TRANSPORT ; que les infractions relevées consistent en quatre vingt une contraventions de 4ème classe, une contravention de 5ème classe et trois délits ; que si la société soutient qu'elle avait procédé à la déclaration préalable d'embauche de l'un de ses salariés pour lequel lui est reproché le délit de travail dissimulé, elle ne conteste pas avoir fait obstacle au contrôle d'un inspecteur du travail ni avoir pratiqué, à de très nombreuses reprises, des dépassements de la durée maximale de conduite sans interruption ainsi que des transports routiers sans manipulation de l'appareil de contrôle et sans l'apposition de mentions obligatoires sur la feuille d'enregistrement ; que, contrairement à ce que soutient la société, il ne ressort pas des pièces du dossier que le retrait pour une durée de trois mois de la moitié des copies de sa licence de transport intérieur la conduirait à cesser son exploitation ; que si l'exécution de cette décision cause à la SOCIETE G'EM AGHION TRANSPORT un préjudice économique, elle répond, eu égard au caractère répété des infractions et à leur gravité, à des exigences de sécurité routière et de protection des conducteurs ; qu'ainsi, la condition d'urgence qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 5 décembre 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE G'EM AGHION TRANSPORT devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE G'EM AGHION TRANSPORT et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 263060
Date de la décision : 09/04/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 2004, n° 263060
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: Mme Boissard
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:263060.20040409
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