La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2004 | FRANCE | N°263508

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 09 avril 2004, 263508


Vu le recours, enregistré le 13 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 19 décembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen, faisant partiellement droit à la demande de M. Guillaume X, a, d'une part, suspendu l'exécution des décisions du 16 octobre 2003 du préfet du Calvados rejetant la d

emande de l'intéressé tendant à l'attribution d'une concess...

Vu le recours, enregistré le 13 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 19 décembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen, faisant partiellement droit à la demande de M. Guillaume X, a, d'une part, suspendu l'exécution des décisions du 16 octobre 2003 du préfet du Calvados rejetant la demande de l'intéressé tendant à l'attribution d'une concession de cultures marines et attribuant à MM. Dominique Y, Christophe Z et Emmanuel A des concessions d'exploitation de cultures marines, et, d'autre part, enjoint au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de prendre une nouvelle décision sur la demande de M. X dans un délai de dix jours ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 83-228 modifié fixant le régime de l'autorisation des exploitations de culture marine ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Campeaux, Auditeur,

- les observations de Me Foussard, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. X, ostréiculteur, a sollicité, à l'occasion de l'extension d'un lotissement ostréicole à Vers-sur-Mer, l'attribution d'une concession supplémentaire ; que cette demande a été rejetée par une décision du préfet du Calvados en date du 4 novembre 2002 ; que, par jugement du 3 juillet 2003, le tribunal administratif de Caen a annulé cette décision et a enjoint au préfet de prendre une nouvelle décision sur la demande de M. X dans un délai de trois mois ; que, par de nouvelles décisions en date du 16 octobre 2003, le préfet du Calvados a de nouveau rejeté la demande de M. X et a fait droit à des demandes de concession de cultures marines formées par MM. Y, Z et A ; qu'à la demande de M. X, l'exécution de ces décisions a été suspendue par le juge des référés du tribunal administratif de Caen par l'ordonnance attaquée ; que cette ordonnance enjoint en outre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de prendre une nouvelle décision sur la demande de M. X dans un délai de dix jours à compter de sa notification ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne faisait obstacle à ce que le magistrat qui a présidé la formation de jugement ayant prononcé l'annulation de la décision du 4 novembre 2002 du préfet du Calvados siégeât en qualité de juge des référés pour statuer sur le nouveau litige soulevé par M. X au sujet des décisions du 16 octobre 2003 du préfet du Calvados ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; qu'en estimant, dans les circonstances de l'espèce, que l'exécution des décisions litigieuses était susceptible de porter atteinte d'une manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de M. X, et que la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative était ainsi remplie, le juge des référés s'est livré à une appréciation souveraine des pièces du dossier, exempte de dénaturation et d'erreur de droit ;

Considérant qu'en enjoignant sous astreinte au préfet du Calvados, à la suite de la suspension de l'exécution du refus opposé à la demande de M. X, de prendre une nouvelle décision sur cette demande, le juge des référés n'a pas méconnu son office ni outrepassé l'étendue des compétences qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES, à M. Guillaume X, à M. Dominique Y, à M. Christophe Z et à M. Emmanuel A.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - RÈGLES GÉNÉRALES DE PROCÉDURE - COMPOSITION DES JURIDICTIONS - PRINCIPE D'IMPARTIALITÉ - MAGISTRAT AYANT PRÉSIDÉ LA FORMATION DE JUGEMENT QUI A ANNULÉ UNE DÉCISION ADMINISTRATIVE DE REJET D'UNE DEMANDE - CIRCONSTANCE FAISANT OBSTACLE À CE QU'IL SE PRONONCE EN QUALITÉ DE JUGE DES RÉFÉRÉS SUR LA DÉCISION DE LA MÊME AUTORITÉ ADMINISTRATIVE SE PRONONÇANT DE NOUVEAU SUR LA DEMANDE EN EXÉCUTION DU JUGEMENT D'ANNULATION - ABSENCE [RJ1].

37-03-05 Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fait obstacle à ce que le magistrat qui a présidé la formation de jugement ayant prononcé l'annulation de la décision par laquelle un préfet a refusé de faire droit à une demande et enjoint à ce préfet de réexaminer la demande siége en qualité de juge des référés pour statuer sur le nouveau litige dirigé contre les décisions prises par le préfet en exécution du jugement d'annulation.

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ARTICLE L 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - MAGISTRAT AYANT PRÉSIDÉ LA FORMATION DE JUGEMENT QUI A ANNULÉ UNE DÉCISION ADMINISTRATIVE DE REJET D'UNE DEMANDE - CIRCONSTANCE FAISANT OBSTACLE À CE QU'IL SE PRONONCE EN QUALITÉ DE JUGE DU RÉFÉRÉ SUSPENSION SUR LA DÉCISION DE LA MÊME AUTORITÉ ADMINISTRATIVE SE PRONONÇANT DE NOUVEAU SUR LA DEMANDE EN EXÉCUTION DU JUGEMENT D'ANNULATION - ABSENCE [RJ1].

54-035-02-04 Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fait obstacle à ce que le magistrat qui a présidé la formation de jugement ayant prononcé l'annulation de la décision par laquelle un préfet a refusé de faire droit à une demande et enjoint à ce préfet de réexaminer la demande siége en qualité de juge des référés pour statuer sur le nouveau litige dirigé contre les décisions prises par le préfet en exécution du jugement d'annulation.


Références :

[RJ1]

Rappr. Avis, Section, 12 mai 2004, Commune de Rogerville, p. 223 ;

Section, 12 mai 2004, Hakkar, p. 224.


Publications
Proposition de citation: CE, 09 avr. 2004, n° 263508
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Thomas Campeaux
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Date de la décision : 09/04/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 263508
Numéro NOR : CETATEXT000008197568 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-04-09;263508 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award