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09/04/2004 | FRANCE | N°265180

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 09 avril 2004, 265180


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE BOBIGNY (Seine-Saint-Denis), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE BOBIGNY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 4 février 2004 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 16 janvier 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur déféré du préfet d

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Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE BOBIGNY (Seine-Saint-Denis), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE BOBIGNY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 4 février 2004 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 16 janvier 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis, a suspendu l'exécution de l'arrêté en date du 16 juillet 2003 du maire de Bobigny intégrant M. X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;

2°) de rejeter la requête en référé suspension présentée par le préfet de la Seine-Saint-Denis devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros au bénéfice de la COMMUNE DE BOBIGNY en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2131-6, ensemble l'article 27 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la COMMUNE DE BOBIGNY,

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, respectivement reproduits sous les articles L. 554-1 et L. 554-2 du code de justice administrative, Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. Jusqu'à ce que le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire ; qu'aux termes du cinquième alinéa du même article reproduit sous l'article L. 554-3 du code de justice administrative, Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures ; qu'aux termes du sixième alinéa du même article du code général des collectivités territoriales également reproduit à l'article L. 554-3 du code de justice administrative : L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l'Etat, est présentée par celui-ci ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction issue de la loi du 30 juin 2000, et notamment du sixième alinéa de l'article L. 2131-6, que lorsque le juge des référés du tribunal administratif se prononce sur une demande de suspension présentée par le représentant de l'Etat en application de cet article, sa décision est, dans tous les cas, susceptible de faire l'objet d'un appel et par suite n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 523-1 du code de justice administrative selon lesquelles : Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ;

Considérant, d'autre part, qu'à la différence des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 2131-6, qui attribuent compétence au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, celles des troisième et quatrième alinéas du même article ne comportent aucune dérogation aux règles de droit commun relatives à la détermination de la compétence d'appel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BOBIGNY est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance en date du 4 février 2004 par laquelle le président de la cour administrative a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de la COMMUNE DE BOBIGNY ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 4 février 2004 du président de la cour administrative d'appel de Paris est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à la COMMUNE DE BOBIGNY la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BOBIGNY, au préfet de la Seine-Saint-Denis, au président de la cour administrative d'appel de Paris et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 265180
Date de la décision : 09/04/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 2004, n° 265180
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Danièle Burguburu
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:265180.20040409
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