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20/04/2004 | FRANCE | N°266582

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 20 avril 2004, 266582


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X et les mouvements politiques : TAVINI HUIRAATIRA, HEIURA, NO OE E A...
Z..., A IA API, IA MANA A...
Z..., élisant domicile chez la SCP LYON-CAEN au 232 Bd Saint Germain à Paris (75007) ; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution des articles 2, 3 et 5 du décret du 2 avril 2004 portant dissolution de l'assemblée de la Polynésie

française et fixant la date des élections en vue de son renouvellement ;

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Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X et les mouvements politiques : TAVINI HUIRAATIRA, HEIURA, NO OE E A...
Z..., A IA API, IA MANA A...
Z..., élisant domicile chez la SCP LYON-CAEN au 232 Bd Saint Germain à Paris (75007) ; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution des articles 2, 3 et 5 du décret du 2 avril 2004 portant dissolution de l'assemblée de la Polynésie française et fixant la date des élections en vue de son renouvellement ;

2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de fixer la date, d'une part, des élections des représentants à l'assemblée de l'assemblée de la Polynésie française au plus tôt le 13 juin 2004, et au plus tard le 3 juillet 2004 et, d'autre part, de dépôt de candidatures au plus tôt le jeudi 29 avril 2004 avant 12 heures ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que les délais, très brefs, impartis pour le dépôt des listes de candidats auprès des services du haut-commissariat de la Polynésie française et la durée, trop courte, de la campagne électorale, ne permettent pas aux élections de se dérouler dans des conditions qui respectent la liberté fondamentale qu'est la libre expression du suffrage, à laquelle une atteinte grave est ainsi portée ; que la condition d'urgence est remplie ; que la date retenue pour les élections traduit un détournement de pouvoir ;

Vu le décret du 2 avril 2004 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2004, présenté par le ministre de l'outre mer ; il tend au rejet de la requête ; le ministre de l'outre-mer soutient que les dates retenues sont conformes aux prescriptions de la législation ; que le délai de douze jours pour effectuer le dépôt des listes de candidats et la durée de la campagne électorale du 16 avril au 22 mai 2004, soit une durée de trente sept jours, sont suffisants et d'ailleurs supérieurs à ceux retenus pour de nombreuses autres élections ; que le décret contesté ne porte donc pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment ses articles 107 et 157 ;

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. X... X et les mouvements politiques : TAVINI HUIRAATIRA, HEIURA, NO OE E A...
Z..., A IA API et IA MANA A...
Z... et, d'autre part, le ministre de l'outre-mer ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du lundi 19 avril 2004 à 16 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me B..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Y... Jean-Paul X et des mouvements politiques : TAVINI HUIRAATIRA, HEIURA, NO OE E A...
Z..., A IA API et IA MANA A...
Z... ;

- les représentants du ministre de l' outre-mer ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public... aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ;

Considérant, d'une part, que l'article 157 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française prévoit que l'assemblée de la Polynésie française peut être dissoute, par décret du Président de la République délibéré en conseil des ministres, à la demande du gouvernement de la Polynésie française ; que cet article précise que le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections ; qu'en vertu de l'article 107 de la même loi organique, en cas de dissolution de l'assemblée de la Polynésie française, les élections doivent être organisées dans un délai maximum de trois mois ;

Considérant, d'autre part, que le I de l'article L 407 du code électoral dispose que, pour l'élection à l'assemblée de la Polynésie française, la candidature des listes est déposée auprès des services du haut-commissaire au plus tard le sixième jeudi précédant la date du scrutin à midi ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L 409 de ce code, les listes complètes peuvent être retirées au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin, à midi ; que l'article L 412 du même code dispose enfin que la campagne électorale en vue de cette élection est ouverte à partir du sixième vendredi qui précède le jour du scrutin et prend fin le samedi précédant le scrutin, à minuit ;

Considérant que les dispositions précitées de la loi organique du 27 février 2004 doivent être combinées avec celles des articles L 407, L 409 et L 412 du code électoral, qu'elles n'ont ni explicitement ni implicitement abrogées ; qu'il en résulte que le décret qui prononce la dissolution de l'assemblée de la Polynésie française doit prévoir que les nouvelles élections se dérouleront, dans un délai maximum de trois mois, à une date qui permette le respect des délais fixés par le code électoral pour le dépôt des listes, pour leur retrait et pour la durée de la campagne électorale ;

Considérant que, par délibération du 24 mars 2004, le conseil des ministres de la Polynésie française a demandé la dissolution de l'assemblée de la Polynésie française ; que cette dissolution a été prononcée, après délibération du conseil des ministres, par décret du Président de la République du 2 avril 2004, publié au Journal Officiel du 3 avril ; que ce décret fixe au 23 mai 2004 la date de l'élection des membres de l'assemblée et prévoit que les listes de candidats doivent être déposées auprès des services du haut-commissaire au plus tard le 15 avril 2004 à midi, que les listes complètes peuvent être retirées au plus tard le 1er mai 2004 à midi, enfin que la campagne électorale est ouverte à partir du 16 avril 2004 et prend fin le samedi 22 mai 2004, à minuit ;

Considérant que M. X... X et les mouvements politiques requérants soutiennent qu'en fixant au 23 mai 2004 la date des nouvelles élections de l'assemblée de la Polynésie française, le décret du 2 avril 2004 conduit à retenir, pour le dépôt des candidatures et le déroulement de la campagne, des dates telles qu'eu égard aux caractéristiques de la Polynésie française, les élections ne pourront se dérouler dans des conditions qui respectent la liberté fondamentale qu'est la libre expression du suffrage ;

Mais considérant que la date retenue pour les nouvelles élections par le décret du 2 avril 2004 se situe à l'intérieur du délai de trois mois qui résulte de l'article 107 de la loi organique du 27 février 2004 et permet de respecter les exigences qui découlent du code électoral, auxquelles satisfont les dates de dépôt des listes, de retrait de celles-ci et de durée de la campagne fixées par ce décret ; que, dès lors, ce décret ne peut être regardé comme portant une atteinte manifestement illégale à la libre expression du suffrage ; que les requérants ne sont par suite pas fondés à demander au juge des référés de faire application des dispositions de l'article L 521-2 du code de justice administrative ; que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 de ce code doivent être rejetées par voie de conséquence ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. X... X et des mouvements politiques TAVINI HUIRAATIRA, HEIURA, NO OE E A...
Z..., A IA API et IA MANA A...
Z... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X... X, au ministre de l'outre-mer et au Premier ministre. Les autres requérants en seront informés par l'intermédiaire de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, B..., qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 266582
Date de la décision : 20/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-035-03-03-01-02 PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ DE MESURES NÉCESSAIRES À LA SAUVEGARDE D'UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE (ARTICLE L 521-2 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D'OCTROI DE LA MESURE DEMANDÉE - ATTEINTE GRAVE ET MANIFESTEMENT ILLÉGALE À UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE - ATTEINTE GRAVE ET MANIFESTEMENT ILLÉGALE - ATTEINTE MANIFESTEMENT ILLÉGALE À LA LIBRE EXPRESSION DU SUFFRAGE - ABSENCE - DÉCRET PORTANT DISSOLUTION DE L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE (ART. 157 DE LA LOI ORGANIQUE DU 27 FÉVRIER 2004) - FIXATION DE LA DATE DES NOUVELLES ÉLECTIONS - DATE FIXÉE À L'INTÉRIEUR DU DÉLAI DE TROIS MOIS PRÉVU À L'ARTICLE 107 DE LA LOI ORGANIQUE ET PERMETTANT DE RESPECTER LES DÉLAIS PARTICULIERS FIXÉS PAR LE CODE ÉLECTORAL, EN VUE DE CETTE ÉLECTION, POUR LE DÉPÔT DES LISTES, POUR LEUR RETRAIT ET POUR LA DURÉE DE LA CAMPAGNE (ART. L. 407, L. 409 ET L. 412 DU CODE ÉLECTORAL).

54-035-03-03-01-02 Par un décret du 2 avril 2004, délibéré en conseil des ministres et pris sur le fondement de l'article 157 de la loi organique du 12 avril 1996, le Président de la République a prononcé la dissolution de l'assemblée de la Polynésie française et fixé la date à laquelle se tiendront les nouvelles élections.,,Dès lors que cette date est située à l'intérieur du délai de trois mois prévu à l'article 107 de la loi organique et permet en outre de respecter les délais particuliers fixés par les articles L. 407, L. 409 et L. 412 du code électoral, en vue de l'élection à cette assemblée, pour le dépôt des listes, pour leur retrait et pour la durée de la campagne électorale, les dispositions réglementaires qui l'arrêtent ne sauraient être regardées comme portant une atteinte manifestement illégale à la libre expression du suffrage.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 20 avr. 2004, n° 266582
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:266582.20040420
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