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20/04/2004 | FRANCE | N°266694

France | France, Conseil d'État, 20 avril 2004, 266694


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 avril 2004, présentée par M. Joël X, élisant domicile au cabinet de son avocat, Maître Paul ALBISSON, 32 rue de la Part-Dieu à Lyon (69 003) ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 15 avril 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de retirer son arrêté du 5 av

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 avril 2004, présentée par M. Joël X, élisant domicile au cabinet de son avocat, Maître Paul ALBISSON, 32 rue de la Part-Dieu à Lyon (69 003) ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 15 avril 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de retirer son arrêté du 5 avril 2004 par lequel le préfet lui a retiré l'agrément dont il était titulaire pour effectuer des transports sanitaires privés ;

2°) d'ordonner au préfet du Rhône de retirer cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3050 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'eu égard aux conséquences de l'arrêté contesté pour lui-même et pour ses huit salariés, la condition d'urgence est remplie ; que cet arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre ; que le sous-comité des transports sanitaires consulté avant son intervention s'est réuni et a délibéré dans des conditions irrégulières ; qu'aucune récidive ne pouvait être reprochée au requérant puisque les précédentes mesures prises à son encontre avaient été annulées par des décisions devenues définitives de la juridiction administrative ; que l'entreprise qu'il exploite n'a pas manqué aux obligations définies par la réglementation ; que la mesure prise à son encontre est en tout état de cause disproportionnée ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu l'arrêté du préfet du Rhône du 5 avril 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 modifié relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que l'article L. 522-3 du code de justice administrative prévoit que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience une requête lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ;

Considérant que si la liberté d'entreprendre est une liberté fondamentale, cette liberté s'entend de celle d'exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur et conformément aux prescriptions qui lui sont légalement imposées, tout spécialement lorsqu'elles poursuivent une exigence aussi impérieuse que la protection de la santé publique ; qu'il en résulte qu'ainsi que l'a jugé le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, la décision par laquelle le préfet du Rhône a retiré à M. X l'agrément qui lui avait été délivré en vue de l'exploitation de véhicules de transports sanitaires privés, en raison de la méconnaissance par l'entreprise de l'intéressé de la réglementation applicable aux ambulances et, en particulier, de l'insuffisance des équipements médicaux utilisés, n'est pas de nature, en l'absence de circonstances particulières, qui n'apparaissent pas en l'espèce, à constituer une atteinte grave à une liberté fondamentale ; que la requête de M. X tendant à l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est, par suite, manifestement mal fondée ; qu'elle doit, en conséquence, être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Joël X es rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Joël X.

Une copie en sera également adressée pour information au ministre de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 266694
Date de la décision : 20/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 avr. 2004, n° 266694
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:266694.20040420
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