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21/04/2004 | FRANCE | N°265749

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 21 avril 2004, 265749


Vu 1°) sous le n° 265749, la requête, enregistrée le 22 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme (SA) GROUPE COMTE, dont le siège est domaine du château de la Tuilerie, route de Saint-Gilles à Nîmes (30900) ; elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

- de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 18 décembre 2003 par laquelle la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a rejeté sa demande

tendant à bénéficier du dispositif de désendettement prévu par le décret du 4...

Vu 1°) sous le n° 265749, la requête, enregistrée le 22 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme (SA) GROUPE COMTE, dont le siège est domaine du château de la Tuilerie, route de Saint-Gilles à Nîmes (30900) ; elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

- de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 18 décembre 2003 par laquelle la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a rejeté sa demande tendant à bénéficier du dispositif de désendettement prévu par le décret du 4 juin 1999 ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

la société soutient qu'il existe, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; qu'en effet, le capital social de la société est détenu à concurrence de 90 % par des rapatriés et leurs enfants, qui bénéficient dans les mêmes conditions que leurs parents des dispositifs d'aide au désendettement ; que l'exigibilité des dettes opposables à la SA GROUPE COMTE est de nature à caractériser l'urgence ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2004, présenté par le Premier ministre ; il tend au rejet de la requête ; il soutient qu'il n'existe pas, en l'état de l'instruction, de moyen susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; que la société n'a pas de lien direct avec le rapatriement dès lors qu'elle a été créée plus de 30 ans après le rapatriement de ses fondateurs ; que le capital de la société n'est détenu qu'à 20,0106 % par des rapatriés ; que les parts détenues par les enfant de rapatriés n'ont pas à être prises en compte ; que l'exigibilité des dettes opposables à la SA GROUPE COMTE n'est pas suffisante pour justifier l'urgence ;

Vu 2°) sous le n° 265750, la requête présentée par Mme Chantal A épouse B demeurant ... ; Mme B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

- de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 18 décembre 2003 par laquelle la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a rejeté sa demande tendant à bénéficier du dispositif de désendettement prévu par le décret du 4 juin 1999 ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme B soutient qu'il existe, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; que la commission a fait une erreur de droit en interprétant de manière restrictive la condition tenant à la situation financière des rapatriés ; qu'en effet, l'hypothèse dans laquelle ces derniers sont dans l'impossibilité de faire face à leur passif recouvre les situations dans lesquelles leur équilibre financier est compromis même s'il ne sont pas encore en état de cessation de paiement ; que la commission a commis une erreur manifeste d'appréciation sur la situation financière de Mme Comte ; que l'exigibilité de la dette fiscale de Mme Comte caractérise une situation d'urgence ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2004, présenté par le Premier ministre ; il tend au rejet de la requête ; il soutient qu'il n'existe pas, en l'état de l'instruction, de moyen susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; que la requérante ne démontre pas rencontrer de graves difficultés économiques et financières la rendant incapable de faire face à son passif professionnel non fiscal ; que le moyen tiré du caractère exigible ou non exigible du passif à prendre en compte ; est inopérant ; que l'exigibilité de la dette fiscale ne suffit pas à caractériser l'urgence ;

Vu 3°) sous le n° 265762, la requête présentée par M. Pierre-Yves B demeurant ... ; M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

- de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 18 décembre 2003 par laquelle la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a rejeté sa demande tendant à bénéficier du dispositif de désendettement prévu par le décret du 4 juin 1999 ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B soutient qu'il existe, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; que la commission a fait une erreur de droit en interprétant de manière restrictive la condition tenant à la situation financière des rapatriés ; qu'en effet, l'hypothèse dans laquelle ces derniers sont dans l'impossibilité de faire face à leur passif recouvre les situations dans lesquelles leur équilibre financier est compromis même s'il ne sont pas encore en état de cessation de paiement ; que la commission a commis une erreur manifeste d'appréciation sur la situation financière de M. B ; que l'exigibilité de la dette fiscale de M. B caractérise une situation d'urgence ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2004, présenté par le Premier ministre ; il tend au rejet de la requête ; il soutient qu'il n'existe pas, en l'état de l'instruction, de moyen susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; que le requérant ne démontre pas rencontrer de graves difficultés économiques et financières le rendant incapable de faire face à son passif professionnel non fiscal ; que le moyen tiré du caractère exigible ou non exigible du passif à prendre en compte est inopérant ; que l'exigibilité de la dette fiscale ne suffit pas à caractériser l'urgence ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;

Vu la loi de finances n° 86-1318 du 30 décembre 1986 modifiée et notamment son article 44 ;

Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 modifié relatif au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B, la SA Groupe COMTE et Mme B et, d'autre part, la mission interministérielle aux rapatriés ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du jeudi 8 avril 2004 à 15 heures qui indique qu'à l'issue de l'audience, le juge des référés prolonge l'instruction et au cours de laquelle ont été entendus :

- M. B représentant les requérants ;

- le représentant de la mission interministérielle aux rapatriés ;

Vu les observations complémentaires, enregistrées le 16 avril 204, présentées par la SA Groupe COMTE et par M. et Mme B, enregistrées le 16 avril 2004 ; elles tendent aux mêmes fins que les requêtes, par les mêmes moyens et indiquent en outre que le dispositif de désendettement d'une part bénéficie aux héritiers des rapatriés, d'autre part n'exclut pas les dettes fiscales de son champ d'application ;

Vu les nouvelles observations, enregistrées le 16 avril 2004, présentées par le Premier ministre ; elles tendent au rejet des requêtes ; le Premier ministre indique que les dettes fiscales ne sont pas au nombre de celles qui permettent de bénéficier du dispositif de désendettement ; que les enfants des rapatriés, qui n'ont pas eux-mêmes la qualité de rapatriés, ne peuvent prétendre à ce dispositif ;

Vu les observations, enregistrées le 19 avril 2004, présentées par la SA Groupe COMTE et par M. et Mme B, qui reprennent les conclusions et les moyens de leurs précédents mémoires ;

Considérant que les requêtes de la SA Groupe COMTE et de M. et Mme B présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que le décret du 4 juin 1999 a institué un dispositif de désendettement au profit des rapatriés mentionnés au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 qui exerçant une profession non salariée ou ayant cessé leur activité professionnelle ou cédé leur entreprise, rencontrent de graves difficultés économiques et financières, les rendant incapables de faire face à leur passif ; que les décisions d'admission à ce dispositif sont prises par la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, créée par ce décret ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, pour refuser à la SA Groupe COMTE l'admission au bénéfice de ce dispositif, la commission nationale de désendettement s'est fondée sur ce que le capital de cette société, créée après le 15 juillet 1970, n'était pas détenue à 90% par des rapatriés, comme l'exige, pour une telle société, le I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 ; que les enfants de rapatriés n'ont pas eux-mêmes la qualité de rapatriés ; que, par suite, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la SA Groupe COMTE, dont les enfants de M. et Mme B qui, s'ils sont héritiers de rapatriés, ne possèdent pas à titre personnel cette qualité, détiennent la majorité du capital, aurait à tort été écartée du bénéfice du dispositif de désendettement n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de la commission ;

Considérant, d'autre part, que n'est pas davantage, en l'état de l'instruction, de nature à créer un tel doute le moyen tiré de ce que, en ce qui concerne M. et Mme B, la commission aurait à tort tenu compte des seules dettes professionnelles des intéressés, en refusant d'inclure dans son appréciation de leurs difficultés les sommes dont ils sont par ailleurs redevables envers l'administration fiscale ; que, dès lors, le bien-fondé de l'appréciation portée par la commission pour refuser à M. et Mme B le bénéfice du dispositif institué par le décret du 4 juin 1999 ne paraît pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire l'objet d'un doute sérieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requêtes de la SA Groupe COMTE et de M. et Mme B doivent être rejetées, y compris, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Les requêtes de la SA Groupe COMTE et de M. et Mme B sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Groupe COMTE, à M. et Mme B et au Premier ministre (mission interministérielle aux rapatriés).


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-035-02-03-01 PROCÉDURE. PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000. RÉFÉRÉ SUSPENSION (ART. L. 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE). CONDITIONS D'OCTROI DE LA SUSPENSION DEMANDÉE. MOYEN PROPRE À CRÉER UN DOUTE SÉRIEUX SUR LA LÉGALITÉ DE LA DÉCISION. - DÉCISION DE LA COMMISSION NATIONALE DE DÉSENDETTEMENT DES RAPATRIÉS RÉINSTALLÉS DANS UNE PROFESSION NON SALARIÉE (DÉCRET DU 4 JUIN 1999) - DÉCISION REFUSANT LE BÉNÉFICE DU DISPOSITIF DE DÉSENDETTEMENT PRÉVU AU PROFIT DES RAPATRIÉS MENTIONNÉS AU I DE L'ARTICLE 44 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1986 ET RENCONTRANT DE GRAVES DIFFICULTÉS ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES - ABSENCE DE DOUTE SÉRIEUX - A) MOYEN TIRÉ DE CE QU'UNE SOCIÉTÉ DEMANDERESSE ENTRERAIT DANS LES PRÉVISIONS DE L'ARTICLE 44-I DE LA LOI ET, PAR SUITE, DANS CELLES DU DÉCRET, DÈS LORS QU'ELLE EST MAJORITAIREMENT DÉTENUE PAR LES HÉRITIERS DE RAPATRIÉS [RJ1] - B) MOYEN TIRÉ DE CE QUE LA COMMISSION SE SERAIT À TORT BORNÉE À PRENDRE EN COMPTE, POUR APPRÉCIER LES DIFFICULTÉS FINANCIÈRES RENCONTRÉES PAR UN RAPATRIÉ, LES SEULES DETTES PROFESSIONNELLES DE L'INTÉRESSÉ, À L'EXCLUSION DES SOMMES DONT CELUI-CI ÉTAIT REDEVABLE À L'ADMINISTRATION FISCALE.

54-035-02-03-01 a) N'est pas de nature à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision de la commission nationale de désendettement ayant refusé à une société le bénéfice du dispositif de désendettement prévu par le décret du 4 juin 1999 au profit des rapatriés mentionnés au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 et rencontrant de graves difficultés économiques et financières, le moyen tiré de ce que, contrairement à ce qu'a jugé cette commission, une société majoritairement détenue par les héritiers de rapatriés entrerait dans le champ des prévisions de l'article 44-I.,,b) N'est pas davantage de nature à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision par laquelle cette commission a refusé à des rapatriés le bénéfice du même dispositif, le moyen tiré de ce que la commission se serait à tort bornée à prendre en compte, pour apprécier les difficultés financières rencontrées par les intéressés, les seules dettes professionnelles de ces derniers, à l'exclusion des sommes dont ils étaient redevables à l'administration fiscale.


Références :

[RJ1]

Rappr. 22 mai 1996, Surleau, T. p. 1044.


Publications
Proposition de citation: CE, 21 avr. 2004, n° 265749
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 21/04/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 265749
Numéro NOR : CETATEXT000008157619 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-04-21;265749 ?
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