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26/04/2004 | FRANCE | N°266849

France | France, Conseil d'État, 26 avril 2004, 266849


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 avril 2004, présentée par Mlle Géraldine X, demeurant ..., qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures faisant obstacle au refus du directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse d'Ile-de-France en date du 15 avril 2004 de l'admettre à se présenter au concours d'accès au corps des éducateurs dit 3ème voie ;

elle soutient qu'elle justifie de cinq années d'activités dans l

e milieu associatif et professionnel ; qu'elle a déjà été admise à pas...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 avril 2004, présentée par Mlle Géraldine X, demeurant ..., qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures faisant obstacle au refus du directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse d'Ile-de-France en date du 15 avril 2004 de l'admettre à se présenter au concours d'accès au corps des éducateurs dit 3ème voie ;

elle soutient qu'elle justifie de cinq années d'activités dans le milieu associatif et professionnel ; qu'elle a déjà été admise à passer d'autres concours 3ème voie ; que le refus n'est pas suffisamment motivé ; qu'il y a urgence car le concours a lieu le 20 avril 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience publique ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la requête que les épreuves du concours dont Mlle X soutient qu'elle aurait été illégalement écartée avaient lieu le 20 avril 2004 alors que cette requête a été présentée au Conseil d'Etat le 23 avril et ne pouvait dès lors justifier de l'urgence des mesures demandées ; que ce motif suffit à justifier le rejet de la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 ;

Considérant, au surplus, que la décision contestée comporte des motifs de droit et de fait dont l'illégalité ne saurait, en tout état de cause, résulter du fait que la requérante aurait été admise à se présenter à d'autres concours relevant de la 3ème voie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Melle X ne peut être accueillie ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mlle Géraldine X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Géraldine X.

Une copie en sera adressée pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 266849
Date de la décision : 26/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 2004, n° 266849
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:266849.20040426
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