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27/04/2004 | FRANCE | N°266255

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 27 avril 2004, 266255


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. François X, demeurant ... ; il demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 19 février 2004 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une pension à jouissance immédiate à compter du 31 décembre 2004 au titre de l'article L. 24-I-3° du code des pensio

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Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. François X, demeurant ... ; il demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 19 février 2004 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une pension à jouissance immédiate à compter du 31 décembre 2004 au titre de l'article L. 24-I-3° du code des pensions civiles et militaires de retraite avec attribution de la bonification d'ancienneté et de la majoration de pension prévues aux articles L. 12 et L. 18 de ce même code ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la condition d'urgence est remplie ; qu'en effet, eu égard aux délais dans lesquels les demandes d'admission à la retraite sont instruites, la décision litigieuse a pour conséquence de l'empêcher de bénéficier de ce droit au 31 décembre 2004 ; qu'en outre, cette dernière retarde la mise en oeuvre de la procédure permettant de nommer en temps utile son successeur ; que l'application que la décision contestée a faite des dispositions des articles L. 24- I-3-a) et L. 12-b du code des pensions civiles et militaires de retraite modifié par l'article 6 du décret du 26 décembre 2003 pris en application de la loi du 21 août 2003, méconnaît le principe d'égalité entre les travailleurs masculins et féminins tel qu'il est affirmé à la fois par le droit communautaire et la jurisprudence du Conseil d'Etat ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2004, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; il tend au rejet de la requête ; il soutient que la proximité de la date d'admission à la retraite souhaitée par M. X, faute de circonstance particulière établissant la nécessité pour ce dernier d'être délivré de toute obligation professionnelle à cette date, n'est pas susceptible de créer une situation d'urgence ; que le moyen tiré des délais de désignation de son successeur n'est pas fondé ; qu'au fond, les conclusions relatives à l'attribution de la bonification d'ancienneté et de la majoration de pension prévues aux article L. 12 et L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont irrecevables ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré 19 avril 2004, présenté pour M. X, il reprend les mêmes moyens et les mêmes conclusions ;

Vu les observations, enregistrées le 23 avril 2004, présentées par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu le décret n°2003-1305 du 26 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique d'une part, M. X, et d'autre part, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du lundi 26 avril 2004 à 17h30 au cours de laquelle ont été entendus :

-Maître BOULLEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, représentant M. X ;

-M. X ;

-Le représentant du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Considérant que M. X a demandé, en faisant valoir qu'il avait élevé trois enfants, le bénéfice d'une pension à jouissance immédiate à compter du 31 décembre 2004 sur le fondement de l'article L. 24-I-3-a) du code des pensions civiles et militaires de retraite, avec attribution de la bonification d'ancienneté et de la majoration de pension prévues aux article L. 12 et L. 18 de ce même code ; que, par décision du 19 février 2004, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande au motif que le bénéfice des dispositions précitées est réservé aux femmes fonctionnaires et ne saurait s'étendre aux fonctionnaires masculins ; que M. X demande au juge des référés de suspendre cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : quand une décision administrative (...) fait l'objet d'une requête en annulation (...) le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision (...) lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision - ;

Considérant que le a) du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit, au profit des femmes fonctionnaires qui sont mères de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou les ont élevés pendant au moins neuf ans, le bénéfice d'une pension à jouissance immédiate ; que le principe d'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et féminins tel qu'il est affirmé par le Traité instituant la communauté européenne implique, selon l'interprétation que la Cour de justice des communautés européennes et le Conseil d'Etat ont donnée tant de ce principe que de ces dispositions de l'article L. 24, que celles-ci -dont la portée n'a pas été modifiée par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites- s'appliquent de la même façon aux travailleurs masculins et féminins ; que l'administration ne soutient pas que M. X ne satisferait pas aux autres conditions d'obtention d'une pension de retraite à compter du 31 décembre 2004 et ne conteste pas l'illégalité de la décision de refus opposée à M. X ;

Considérant que le maintien délibéré de la situation illégale résultant de cette décision constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à raison du préjudice qui pourrait en résulter pour M. X ;

Mais considérant que le prononcé de la suspension sollicitée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'il y ait, au sens de ces dispositions, urgence ; que la proximité de la date pour laquelle M. X a demandé son admission à la retraite n'est pas, à elle seule, en l'absence de circonstance particulière, de nature à révéler une situation d'urgence ; que M. X fait, il est vrai, valoir que son épouse est elle même à la retraite depuis 2001 ; que les deux époux souhaitent être dans la même situation et avoir ainsi, notamment, la possibilité de se rendre plus fréquemment à Mayotte où leur fils est enseignant ; que toutefois ces considérations de convenance personnelle ne peuvent être regardées comme des circonstances particulières créant une situation d'urgence au regard des dispositions précitées de l'article L.521-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions à fin de suspension de M. X ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. X tendant à ce que l'Etat lui verse une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. François X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. François X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 266255
Date de la décision : 27/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 2004, n° 266255
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Avocat(s) : SCP BOULLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:266255.20040427
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