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27/04/2004 | FRANCE | N°266375

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 27 avril 2004, 266375


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François A, demeurant ... ; il demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande d'admission à la retraite à compter du 1er septembre 2004 avec jouissance d'une pension concédée conformément aux dispositions de l'article

L. 24-I-3° du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François A, demeurant ... ; il demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande d'admission à la retraite à compter du 1er septembre 2004 avec jouissance d'une pension concédée conformément aux dispositions de l'article L. 24-I-3° du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) d'enjoindre au ministre, sous astreinte, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de 15 jours ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Il soutient qu'il y a urgence eu égard aux délais prévus par le décret du 20 octobre 1980 tendant à accélérer le règlement des droits à pension de retraite ; que l'application que la décision contestée a faite des dispositions prévues au a) du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite méconnaît le principe d'égalité entre travailleurs masculins et féminins tel qu'il est affirmé à la fois par le droit communautaire et la jurisprudence du Conseil d'Etat ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2004, présenté par le ministre l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; il tend au rejet de la requête ; il soutient que la proximité de la date d'admission à la retraite souhaitée par M. A, faute de circonstances particulières établissant la nécessité pour ce dernier d'être délivré de toute obligation professionnelle à cette date, n'est pas susceptible de créer une situation d'urgence ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 avril 2004, présenté par M. A, il reprend les mêmes conclusions et les mêmes moyens ; il ajoute que des circonstances particulières de nature familiale et professionnelle sont de nature à caractériser l'urgence ;

Vu les observations, enregistrées le 22 avril 2004, présentées par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; il reprend les mêmes conclusions et les mêmes moyens ; il ajoute que les circonstances professionnelles invoquées par le requérant sont inopérantes ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité de Rome, instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu le décret n° 80-792 du 20 octobre 1980 tendant à accélérer le règlement des droits à pension de retraite de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A, d'autre part, le ministre l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du lundi 26 avril 2004 à 17h00 au cours de laquelle a été entendu le représentant du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Considérant que M. A a demandé, sur le fondement de l'article L. 24-I-3-a) du code des pensions civiles et militaires de retraite, le bénéfice d'une pension de retraite à jouissance immédiate à compter du 1er septembre 2004 en faisant valoir qu'il avait élevé trois enfants ; que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande au motif que le bénéfice des dispositions de l'article L. 24-I-3-a) est réservé aux « femmes fonctionnaires » et ne saurait s'étendre aux fonctionnaires masculins ; que M. A demande au juge des référés de suspendre cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « quand une décision administrative (…) fait l'objet d'une requête en annulation (…) le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision (…) lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision - » ;

Considérant que le a) du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit, au profit des « femmes fonctionnaires » qui sont mères de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou les ont élevés pendant au moins neuf ans, le bénéfice d'une pension à jouissance immédiate ; que le principe d'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et féminins tel qu'il est affirmé par le Traité instituant la communauté européenne implique, selon l'interprétation que la Cour de justice des communautés européennes et le Conseil d'Etat ont donnée tant de ce principe que de ces dispositions de l'article L. 24, que celles-ci - dont la portée n'a pas été modifiée par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites - s'appliquent de la même façon aux travailleurs masculins et féminins ; que l'administration ne soutient pas que M. A ne satisferait pas aux autres conditions d'obtention d'une pension de retraite à compter du 1er septembre 2004 ; que dès lors le moyen tiré de ce que la décision dont la suspension est demandée ferait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 24 parait, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ;

Considérant par ailleurs que si la proximité de la date pour laquelle M. A a demandé son admission à la retraite ne serait pas, à elle seule, de nature à révéler une situation d'urgence, il résulte de l'instruction et notamment des pièces jointes au mémoire en réplique de M. A ou communiquées lors de l'audience, que des considérations d'ordre familial, tenant à la distance séparant le domicile de M. et Mme A, à Montpellier, et le lieu d'exercice des fonctions du requérant, à Besançon, créent en l'espèce une situation d'urgence justifiant que soit prononcée la suspension de la décision litigieuse ; que cette suspension implique l'obligation pour le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de réexaminer la demande de M. A ; que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification de la présente ordonnance le délai pour procéder à ce réexamen ; qu'en cas d'inexécution de cette injonction au terme de ce délai, l'Etat est condamné à une astreinte de 500 euros par jour de retard ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant à ce que l'Etat lui verse une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;



O R D O N N E :
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Article 1er : L'exécution de la décision litigieuse est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : En cas d'inexécution de l'injonction au terme du délai d'un mois fixé par l'article 2 de la présente ordonnance, l'Etat est condamné à une astreinte de 500 euros par jours de retard.
Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. François A et au ministre l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 266375
Date de la décision : 27/04/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 2004, n° 266375
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Daniel Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:266375.20040427
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