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28/04/2004 | FRANCE | N°232143

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 28 avril 2004, 232143


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 4 avril et 14 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Veselin X demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'arrêt du 15 février 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 31 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'administration a rejeté sa demande du 14 janvier 1997 tendant à obtenir le bé

néfice de la protection instituée par l'article 11 de la loi du 13 juil...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 4 avril et 14 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Veselin X demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'arrêt du 15 février 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 31 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'administration a rejeté sa demande du 14 janvier 1997 tendant à obtenir le bénéfice de la protection instituée par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ainsi que l'annulation de la décision du 25 juillet 1997 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a rejeté son recours et refusé de lui accorder le bénéfice de ladite protection ;

2°) réglant l'affaire au fond, annule le jugement du 31 mars 1999 du tribunal administratif de Paris et fasse droit à sa demande ;

3°) mette à la charge de l'Etat la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Rouvière, avocat de M. X et de Me Balat, avocat de l'université Paris I Panthéon Sorbonne,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant que dans sa requête sommaire M. X n'a pas contesté la régularité de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 15 février 2001 ; que le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué serait insuffisamment motivé n'a été invoqué que dans le mémoire complémentaire enregistré le 14 juin 2001, après l'expiration du délai de recours en cassation, et relève d'une cause juridique distincte de celle dont relève le moyen invoqué dans la requête sommaire, tiré de ce que la cour aurait entaché son arrêt d'une contradiction de motifs ; qu'il constitue donc une demande nouvelle qui n'est pas recevable ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 : Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales... la collectivité est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'à la suite de l'envoi le 28 novembre 1995 au président de l'Université Paris I Panthéon Sorbonne d'une motion signée par des étudiants de la promotion 1995-1996 du DESS comportant des mentions outrageantes à l'égard de M. X, maître de conférences, ce dernier a demandé le 14 janvier 1997 le bénéfice de la protection prévue par les dispositions précitées et que cette demande, présentée après l'achèvement de la scolarité des étudiants, tendait à ce que les auteurs de la motion fussent identifiés en vue de l'engagement de poursuites disciplinaires ; que, par une appréciation souveraine, qui ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, la cour a pu estimer qu'à la date à laquelle M. X avait présenté sa demande, aucune démarche de l'administration adaptée à la gravité des mentions contenues dans la motion en cause n'était plus envisageable ; qu'ainsi la cour, alors même qu'elle relevait qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose aux fonctionnaires un délai pour demander la protection prévue par les dispositions précitées, a pu, sans entacher son arrêt de contradiction de motifs, rejeter les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision par laquelle lui avait été refusé le bénéfice de cette protection ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce soit mise à la charge de l'Etat et de l'Université Paris I Panthéon Sorbonne, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X la somme demandée par l'Université Paris I Panthéon Sorbonne au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Université Paris I Panthéon Sorbonne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Veselin X, à l'Université Paris I Panthéon Sorbonne et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 232143
Date de la décision : 28/04/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2004, n° 232143
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Yves Struillou
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:232143.20040428
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