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28/04/2004 | FRANCE | N°235849

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 28 avril 2004, 235849


Vu le recours, enregistré le 10 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1 à 3 de l'arrêt en date du 2 mai 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, réformant le jugement du 8 juillet 1997 du tribunal administratif de Lille, accordé à M. et Mme ED la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'années 1988 ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

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Vu le recours, enregistré le 10 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1 à 3 de l'arrêt en date du 2 mai 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, réformant le jugement du 8 juillet 1997 du tribunal administratif de Lille, accordé à M. et Mme ED la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'années 1988 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. et Mme X... et autres,

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. ED est gérant et associé de la SARL X... qui exploite une entreprise de pompes funèbres ; qu'à l'issue des opérations de vérification de la comptabilité de la SARL X..., l'administration a regardé le solde débiteur de 409 510 F au 31 décembre 1988 du compte courant de M. ED dans les écritures de la société comme un revenu distribué par cette société ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués :... 2° toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. sauf preuve contraire, les sommes mises à disposition des associés directement ou par des personnes ou sociétés interposées à titre d'avances de prêts ou d'acomptes... ;

Considérant que les revenus visés par les articles 109 et 111-a du code général des impôts ne sont présumés distribués à la date de clôture de l'exercice au terme duquel leur existence a été constatée que si la société, le contribuable ou l'administration n'apportent pas d'éléments de nature à établir que la distribution a été, en fait, soit postérieure, soit antérieure à cette date ; qu'en considérant que l'administration ne pouvait retenir une autre date que celle de la clôture, le 30 septembre 1988, de l'exercice de la SARL X..., pour calculer la masse des revenus distribués au profit de M. ED au titre de cette même année, alors qu'était connu le montant du solde débiteur du compte courant de M. ED au 31 décembre suivant, date à laquelle l'impôt sur le revenu est dû en application des articles 12 et 152 du code général des impôts, la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit ; qu'ainsi le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué sur ce point ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait, pour calculer les revenus distribués à M. ED, retenir une autre période que celle de l'exercice de la SARL X..., clos le 30 septembre 1988, doit être écarté ; que, par suite M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1988 ;

Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M et Mme X... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt du 2 mai 2001 de la cour administrative d'appel de Douai sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la requête présentée par M. et Mme ED devant la cour administrative d'appel de Douai autres que celles rejetées par l'article 4 de l'arrêt attaqué et les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. et Mme X....


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 235849
Date de la décision : 28/04/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2004, n° 235849
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: Mme Boissard
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:235849.20040428
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