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28/04/2004 | FRANCE | N°238335

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 28 avril 2004, 238335


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre 2001 et 16 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Olivier X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'arrêt du 28 juin 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 15 janvier 1997 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 19

87 à 1989 ;

2°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F (3 0...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre 2001 et 16 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Olivier X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'arrêt du 28 juin 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 15 janvier 1997 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 à 1989 ;

2°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F (3 048,98 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 30 septembre 2003 pour M. X ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 mars 2004, présentée pour M. X ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de la remise en cause par l'administration du bénéfice de l'exonération prévue par l'article 44 quater du code général des impôts en faveur des entreprises nouvelles sous le régime duquel s'était placée la SNC Bigart-Lautman créée le 18 décembre 1986, M. X, associé de cette société, a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats... sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ; que réalise des bénéfices industriels et commerciaux pour l'application des dispositions précitées une société qui accomplit des actes réputés de commerce par la loi commerciale ; qu'aux termes de l'article 632 du code de commerce, alors en vigueur : La loi répute acte de commerce :... Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires... ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Lyon, qui avait relevé que la SNC Bigart-Lautman avait exécuté des mandats de gestion lui délégant la direction d'entreprises, ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, se fonder sur la circonstance que la société ne réalisait pas ces actes pour son propre compte pour en déduire que son activité présentait un caractère non commercial ; qu'ainsi M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que l'administration a, au titre des années 1987 et 1988, adressé à la SNC Bigart-Lautman une première notification de redressement en date du 12 mars 1990 faisant suite à une vérification de comptabilité ; que pour l'année 1989, à la suite du dépôt par la société le 30 avril 1990 de la déclaration de ses résultats de l'exercice 1989 pour lesquels elle avait continué à se placer sous le régime d'exonération, l'administration a procédé à un contrôle sur pièces, ayant conduit à l'établissement d'une deuxième notification de redressement le 14 juin 1990 ;

Considérant qu'en application de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, l'administration est en droit de contrôler les éléments ressortant des déclarations des contribuables avec toutes données en sa possession ; qu'en l'espèce, l'administration a pu régulièrement établir la deuxième notification de redressement, sans avoir à procéder à une nouvelle vérification de comptabilité de l'exercice clos en 1989, en utilisant les renseignements en sa possession à la suite de la vérification de comptabilité ayant porté sur les exercices clos en 1987 et 1988 ; que la seule circonstance que la notification de redressement et la réponse aux observations du contribuable établies à la suite dudit contrôle sur pièces, aient été rédigées dans les mêmes termes que la notification établie pour les années 1987 et 1988, n'a pu en elle-même priver la société du bénéfice de la procédure contradictoire, qui a été régulièrement suivie, la seconde notification de redressement et la réponse aux observations du contribuable y faisant suite étant suffisamment motivées pour lui permettre de discuter utilement desdits redressements ; que M. X n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'imposition litigieuse de l'année 1989 a été établie selon une procédure irrégulière ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité effective de la SNC Bigart-Lautman n'a pas commencé avant le 31 décembre 1986 ; que, si M. X fait état d'une facture, datée du 10 décembre 1986, de la SNC Bigart-Lautman à la société Alsacienne des Filés du Florival, une telle facture, qui est antérieure à la création de l'une et de l'autre sociétés, et qui a été réglée le 31 décembre 1987 par un débit du compte courant de M. X, ne suffit pas à démontrer l'existence d'une activité avant 1987 ; que, dès lors, la SNC Bigart-lautman ne pouvait, en tout état ce cause, bénéficier de l'exonération prévue par l'article 44 quater du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge des impositions litigieuses ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 28 juin 2001 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : La requête de M. X devant la cour administrative d'appel de Lyon et le surplus de ses conclusions sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 238335
Date de la décision : 28/04/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2004, n° 238335
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Jean-François Debat
Rapporteur public ?: Mme Boissard
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:238335.20040428
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