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28/04/2004 | FRANCE | N°240565

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 28 avril 2004, 240565


Vu 1°), sous le n° 240565, la requête, enregistrée le 28 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, dont le siège est ... ; le SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la note de service n° 2001-205 du 15 octobre 2001 du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie organisant l'accès au grade de professeur agrégé hors classe, et modifiant la note n° 2000-164 du 5 décembre 2000 ;

2°) d'annuler les table

aux d'avancement au grade de professeur agrégé hors classe établis en applic...

Vu 1°), sous le n° 240565, la requête, enregistrée le 28 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, dont le siège est ... ; le SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la note de service n° 2001-205 du 15 octobre 2001 du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie organisant l'accès au grade de professeur agrégé hors classe, et modifiant la note n° 2000-164 du 5 décembre 2000 ;

2°) d'annuler les tableaux d'avancement au grade de professeur agrégé hors classe établis en application de ladite note de service ;

3°) d'annuler les promotions à la hors classe subséquentes ;

4°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale d'établir de nouveaux tableaux d'avancement au grade de professeur agrégé hors classe ;

5°) d'éclairer l'administration sur les dispositions réglementaires à prendre pour assurer la promotion à la hors classe des professeurs agrégés dans les établissements d'enseignement supérieur ;

Vu 2°), sous le n° 240566, la requête, enregistrée le 28 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X présente les mêmes conclusions et les mêmes moyens que ceux présentés à l'appui de la requête n° 240565 ;

....................................................................................

Vu 3°), sous le n° 252526, la requête, enregistrée le 13 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la note de service n° 2002-218 du 24 octobre 2002 organisant l'accès au grade de professeur agrégé hors classe ;

2°) d'annuler les tableaux d'avancement au grade de professeur agrégé hors classe établis en application de ladite note de service ;

3°) d'annuler les promotions à la hors classe subséquentes ;

4°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale d'établir de nouveaux tableaux d'avancement au grade de professeur agrégé hors classe ;

5°) d'éclairer l'administration sur les dispositions réglementaires à prendre pour assurer la promotion à la hors classe des professeurs agrégés dans les établissements d'enseignement supérieur ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées du SYNDICAT DES AGREGES DES ENSEIGNANTS DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR et de M. X présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale :

Considérant que les circulaires attaquées définissent les règles à respecter par leurs destinataires pour l'établissement, par ces derniers, de leurs propositions de promotion à la hors classe des professeurs agrégés ; qu'elles énoncent, notamment, cinq critères à prendre en compte pour le classement des candidatures à la hors classe et assortissent la plupart de ces critères d'un barème de points à appliquer ; qu'elles prévoient, en outre, qu'indépendamment du classement établi sur la base des règles susmentionnées doivent figurer dans les propositions, des personnels qui exercent leur mission de façon remarquable et dont le mérite justifie une promotion et que la proportion des nominations prononcées à ce titre pourra représenter jusqu'à 5% du contingent global ; qu'il résulte de ce qui précède que les circulaires attaquées, dont les dispositions constituent un ensemble indivisible, présentent un caractère impératif et qu'elles doivent être regardées, en conséquence, contrairement à ce que soutient le ministre de l'éducation nationale, comme des actes susceptibles de recours ;

Sur la légalité des circulaires des 15 octobre 2001 et du 24 octobre 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, applicable à la date d'intervention des circulaires attaquées : Pour l'établissement du tableau d'avancement, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent, compte tenu principalement des notes obtenues par l'intéressé et des propositions motivées formulées par les chefs de service ;

Considérant que les circulaires attaquées disposent que le classement des candidatures pour l'établissement du tableau de promotion à la hors classe des professeurs agrégés doit prendre en compte, outre la valeur professionnelle appréciée par la note pédagogique, quatre critères cumulatifs, à savoir l'échelon atteint dans le corps et, le cas échéant, les diplômes et titres acquis, l'affectation éventuelle dans un établissement où les conditions d'exercice sont difficiles ou particulières et l'exercice de fonctions spécifiques ; que la prise en compte de ces quatre derniers critères doit, aux termes des circulaires attaquées, s'effectuer par l'application de barèmes de points ;

Considérant que ces règles présentent un caractère statutaire et ajoutent illégalement aux dispositions précitées de l'article 15 du décret du 14 février 1959 ; que les requérants sont, en conséquence, fondés à soutenir qu'elles sont entachées d'incompétence et à demander, pour ce motif, leur annulation ;

Sur les autres conclusions :

Considérant qu'eu égard à leur imprécision, les conclusions des requérants tendant à l'annulation des tableaux d'avancement et des promotions à la hors classe prononcées dans le corps des professeurs agrégés par voie de conséquence de l'annulation des dispositions des circulaires attaquées ne peuvent être accueillies ;

Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux de faire droit aux conclusions tendant à éclairer l'administration sur les dispositions réglementaires à prendre pour assurer la promotion des professeurs agrégés ;

Considérant, enfin, que la présente décision, qui rejette les conclusions dirigées contre les tableaux d'avancement et les promotions subséquentes, n'appelle aucune mesure d'exécution ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les notes de service n° 2001-205 du 15 octobre 2001 et n° 2002-218 du 24 octobre 2002, ainsi que leurs annexes, sont annulées.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, à M. X... X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 avr. 2004, n° 240565
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Yves Struillou
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Date de la décision : 28/04/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 240565
Numéro NOR : CETATEXT000008177584 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-04-28;240565 ?
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