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28/04/2004 | FRANCE | N°241915

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 28 avril 2004, 241915


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société SPORTS ET LOISIRS 47, dont le siège social est situé ... et la société LMH SPORTS dont le siège social est situé ... ; les sociétés SPORTS ET LOISIRS 47 et LMH SPORTS demandent que le Conseil d'Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 23 octobre 2001 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SA Decathlon l'autorisation de porter la surface de vente de son magasin situé à Boé (Lot ;et ;Garonne) de 1

180 m² à 1 950 m2 ;

2°) mette à la charge de l'Etat la somme de 4 574 euros...

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société SPORTS ET LOISIRS 47, dont le siège social est situé ... et la société LMH SPORTS dont le siège social est situé ... ; les sociétés SPORTS ET LOISIRS 47 et LMH SPORTS demandent que le Conseil d'Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 23 octobre 2001 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SA Decathlon l'autorisation de porter la surface de vente de son magasin situé à Boé (Lot ;et ;Garonne) de 1 180 m² à 1 950 m2 ;

2°) mette à la charge de l'Etat la somme de 4 574 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de la SA Decathlon,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non ;recevoir opposée par la SA Decathlon :

Considérant que par une décision du 23 octobre 2001 la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SA Decathlon l'autorisation de porter la surface de vente de son établissement spécialisé dans le commerce de détail d'articles de sport et situé sur le territoire de BOE (Lot ;et ;Garonne) de 1 180 m² à 1 950 m² ; que les sociétés SPORTS ET LOISIRS 47 et LMH SPORTS demandent l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;

Sur les moyens relatifs à la régularité de la délibération :

Considérant, en premier lieu, que la société requérante ne peut utilement se prévaloir à l'appui de sa requête d'une violation des prescriptions du règlement intérieur adopté par la commission nationale d'équipement commercial dès lors que ce règlement, qui a pour objet de faciliter l'organisation des délibérations de la commission, n'édicte pas des dispositions dont la méconnaissance entacherait d'illégalité les décisions qu'elle prend ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 720 ;11 du code de commerce dispose que : (…) III. - Tout membre de la commission doit informer le président des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique./ IV. - Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou s'il a représenté une des parties intéressées ; que la méconnaissance alléguée de la formalité d'information ainsi prévue serait, par elle ;même, sans incidence sur la régularité de la décision attaquée dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'un des membres de la commission aurait participé à la délibération de la commission nationale en méconnaissance des dispositions précitées ;

Considérant, en troisième lieu, que les dispositions du dernier alinéa de l'article 28 du décret du 9 mars 1993, qui interdisent aux membres de la commission de se faire représenter, ne sont pas applicables au commissaire du gouvernement titulaire, lequel, en cas d'empêchement, peut se faire remplacer par le commissaire du gouvernement suppléant ; que, par arrêté ministériel du 16 mars 1999 M. Y... avait été habilité à exercer les fonctions de commissaire du gouvernement en cas d'absence ou d'empêchement de MM. Z... et X... ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la présence de M. Y... en qualité de commissaire du gouvernement doit être écarté ;

Considérant, enfin, que la décision attaquée n'émane ni d'une juridiction, ni d'un tribunal au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les stipulations de cet article auraient été méconnues ne saurait été utilement invoqué ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du VIII de l'article L. 720 ;3 du code de commerce :

Considérant qu'aux termes du VIII de l'article L. 720 ;3 du code de commerce : Les demandes portant sur la création d'un magasin de commerce de détail (…) d'une surface de vente supérieure à 6 000 mètres carrés sont accompagnées des conclusions d'une enquête publique portant sur les aspects économiques, sociaux et d'aménagement du territoire (…) ;

Considérant que les sociétés requérantes soutiennent que la décision attaquée serait irrégulière, faute pour le pétitionnaire d'avoir joint à sa demande les conclusions de l'enquête publique prévue par les dispositions précitées alors que la surface de vente de l'établissement, après prise en compte des surfaces de 4 500 m2 consacrées à la pratique sportive, aurait dépassé le seuil de 6 000 m² ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que lesdites surfaces, où ne sont pas exposées des marchandises proposées à la vente, sont ouvertes à d'autres utilisateurs que les clients de l'établissement et dédiées à la pratique des sports ; que, dans ces conditions, elles ne peuvent être prises en compte pour déterminer la surface de vente du magasin, laquelle resterait inférieure à 6 000 m² après la réalisation du projet ; que, par suite, le moyen invoqué ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Sur le moyen tiré des insuffisances du dossier de la demande :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la zone de chalandise définie par la SA Decathlon ait été erronée ni que cette dernière ait fourni des indications inexactes quant à l'évaluation du marché théorique existant dans cette zone et quant aux prévisions du chiffre d'affaires attendu du fait de l'extension envisagée ; qu'il a été satisfait aux dispositions de l'arrêté du 12 décembre 1997 en procédant au recensement des commerces spécialisés dans le commerce des articles de sport disposant d'une surface de vente de plus de 300 m² et des magasins généralistes disposant d'un rayon de ce type d'articles ainsi qu'à l'évaluation du nombre des magasins de moins de 300 m² de surface de vente susceptibles d'être concernées par le projet ; que si ce recensement comportait quelques inexactitudes, au demeurant limitées, elles ont été corrigées par les services instructeurs ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 18 ;1 du décret du 9 mars 1993 doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720 ;1 à L. 720 ;3 du code de commerce :

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720 ;1, L. 720 ;2 et L. 720 ;3 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par des effets positifs que le projet peut présenter au regard notamment de l'emploi, de l'aménagement du territoire, de la concurrence, de la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, de la satisfaction des besoins des consommateurs ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la densité, dans la zone de chalandise du projet, des commerces de détail spécialisés dans le commerce des articles de sport et disposant d'une surface de vente de plus de 300 m², dépasse sensiblement les densités calculées pour ce type de commerce aux niveaux national et départemental ; que, dans ces conditions, l'autorisation attaquée est de nature à compromettre l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce ;

Considérant, toutefois, que l'autorisation accordée, qui a pour objet de permettre à un établissement existant d'étendre sa surface de 770 m², est de nature à contribuer à l'animation de la concurrence entre les commerces de plus de 300 m² spécialisés dans les articles de sport et à renforcer l'attractivité commerciale de l'agglomération d'Agen, permettant ainsi de réduire les achats effectués par la population résidant dans la zone de chalandise auprès des commerces situés dans d'autres agglomérations ; que le projet autorisé comporte également des effets positifs tendant à la satisfaction des besoins des consommateurs, à un meilleur équilibre entre les pôles commerciaux de l'agglomération d'Agen ainsi qu'au développement de l'emploi ;

Considérant qu'il résulte du rapprochement de l'ensemble des effets que le projet est susceptible d'entraîner qu'en l'autorisant, par la décision attaquée, la commission nationale d'équipement commercial n'a pas méconnu les objectifs fixés par les dispositions législatives applicables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sociétés SPORTS ET LOISIRS 47 et LMH SPORTS ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les sociétés SPORTS ET LOISIRS 47 et LMH SPORTS au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge des sociétés requérantes la somme de 4 500 euros demandée par la SA Decathlon au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête des sociétés SPORTS ET LOISIRS 47 et LMH SPORTS est rejetée.

Article 2 : Les sociétés SPORTS ET LOISIRS 47 et LMH SPORTS verseront la somme de 4 500 euros à la SA Decathlon au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société SPORTS ET LOISIRS 47, à la société LMH SPORTS, à la SA Decathlon, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 241915
Date de la décision : 28/04/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2004, n° 241915
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Yves Struillou
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:241915.20040428
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