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28/04/2004 | FRANCE | N°246545

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 28 avril 2004, 246545


Vu 1°), sous le n° 246545, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 4 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE, dont le siège est ..., représentée par sa présidente en exercice ; la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la note de service n° 2002-49 du 6 mars 2002 du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie aux recteurs et aux chefs d'établissement d'enseignement supé

rieur relative à la procédure d'affectation dans les établissements d'en...

Vu 1°), sous le n° 246545, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 4 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE, dont le siège est ..., représentée par sa présidente en exercice ; la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la note de service n° 2002-49 du 6 mars 2002 du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie aux recteurs et aux chefs d'établissement d'enseignement supérieur relative à la procédure d'affectation dans les établissements d'enseignement supérieur dans le cadre du service partagé-année 2000 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 246546, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 4 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE, dont le siège est ..., représentée par sa présidente en exercice ; la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire n° 2002-064 du 20 mars 2002 du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie aux recteurs et aux chefs d'établissement d'enseignement supérieur, relative aux conditions d'exercice en IUFM des personnels du premier et du second degrés ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié ;

Vu le décret n° 93-461 du 25 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que les articles 4 des deux décrets du 4 juillet 1972 relatifs aux statuts particuliers des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré et des professeurs certifiés permettent l'affectation de ces enseignants non seulement dans des établissements d'enseignement du second degré mais aussi dans des établissements d'enseignement supérieur ;

Considérant, en premier lieu, qu'en prévoyant, par les note et circulaire attaquées des 6 et 20 mars 2002, la possibilité pour les enseignants du second degré en position d'activité à temps complet d'effectuer leur service à mi-temps dans un établissement d'enseignement du second degré et à mi-temps dans un établissement d'enseignement supérieur, le ministre de l'éducation nationale, qui n'a pas créé ainsi une position qui ne serait pas prévue par l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984, n'a pas édicté une règle statutaire mais s'est borné à prendre des dispositions conformes aux articles 4 des décrets du 4 juillet 1972 et qui entrent dans le champ des mesures qu'il est habilité à prendre en sa qualité de chef de service ; que l'association requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que ces dispositions seraient entachées d'incompétence ;

Considérant, en second lieu, qu'en indiquant dans le titre II de la circulaire du 20 mars 2002, que les obligations de service des enseignants du second degré exerçant à mi-temps dans les instituts de formation des maîtres, lesquels sont des établissements d'enseignement supérieur en vertu de l'article L. 721-1 du code de l'éducation, correspondent à 192 heures de travaux dirigés ou de travaux pratiques, le ministre de l'éducation nationale n'a pas méconnu les dispositions de l'article 2 du décret du 25 mars 1993 qui fixent à 384 heures annuelles de travaux dirigés ou de travaux pratiques les obligations de service des enseignants du second degré affectés à temps complet dans les établissements d'enseignement supérieur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE n'est pas fondée à demander l'annulation de la note de service du 6 mars 2002 et de la circulaire du 20 mars 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans les présentes instances la partie perdante, les sommes demandées par la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 246545
Date de la décision : 28/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE AUTORITÉS DISPOSANT DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - AUTORITÉS DISPOSANT DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE - COMPÉTENCE - POSSIBILITÉ POUR LES ENSEIGNANTS DU SECOND DEGRÉ EN POSITION D'ACTIVITÉ À TEMPS COMPLET D'EFFECTUER LEUR SERVICE À MI-TEMPS DANS UN ÉTABLISSEMENT DU SECOND DEGRÉ ET À MI-TEMPS DANS UN ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR.

01-02-02-01-03-06 En prévoyant par circulaire la possibilité pour les enseignants du second degré en position d'activité à temps complet d'effectuer leur service à mi-temps dans un établissement d'enseignement du second degré et à mi-temps dans un établissement d'enseignement supérieur, le ministre de l'éducation nationale, qui n'a pas créé ainsi une position qui ne serait pas prévue par l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984, n'a pas édicté une règle statutaire mais s'est borné à prendre des dispositions conformes aux articles 4 des décrets du 4 juillet 1972 et qui entrent dans le champ des mesures qu'il est habilité à prendre en sa qualité de chef de service.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRÉ - PERSONNEL ENSEIGNANT - PROFESSEURS - MODALITÉS D'EXERCICE DU SERVICE - POSSIBILITÉ POUR LES ENSEIGNANTS DU SECOND DEGRÉ EN POSITION D'ACTIVITÉ À TEMPS COMPLET D'EFFECTUER LEUR SERVICE À MI-TEMPS DANS UN ÉTABLISSEMENT DU SECOND DEGRÉ ET À MI-TEMPS DANS UN ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR.

30-02-02-02-01 En prévoyant par circulaire la possibilité pour les enseignants du second degré en position d'activité à temps complet d'effectuer leur service à mi-temps dans un établissement d'enseignement du second degré et à mi-temps dans un établissement d'enseignement supérieur, le ministre de l'éducation nationale, qui n'a pas créé ainsi une position qui ne serait pas prévue par l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984, n'a pas édicté une règle statutaire mais s'est borné à prendre des dispositions conformes aux articles 4 des décrets du 4 juillet 1972 et qui entrent dans le champ des mesures qu'il est habilité à prendre en sa qualité de chef de service.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2004, n° 246545
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Yves Struillou
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:246545.20040428
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