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28/04/2004 | FRANCE | N°248351

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 28 avril 2004, 248351


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet 2002 et 23 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ludovic X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) de l'Indre, dans sa séance du 9 janvier 2002, a confirmé la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de ce département, en date du 19 juillet 2001, l'ayan

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet 2002 et 23 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ludovic X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) de l'Indre, dans sa séance du 9 janvier 2002, a confirmé la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de ce département, en date du 19 juillet 2001, l'ayant orienté sur une recherche directe d'emploi pour une durée de cinq ans ;

2°) de condamner l'administration à lui accorder le bénéfice d'une formation professionnelle, sous astreinte le cas échéant ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la SCP Boré et Xavier de la somme de 2 300 euros, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Ludovic X,

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il résulte de l'article L. 323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent, notamment, sur les contestations relatives à la reconnaissance de travailleur handicapé ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas inconciliables avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;

Considérant que la décision de la CDTH de l'Indre en date du 9 janvier 2002, qui confirme la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, en date du 19 juillet 2001, ayant orienté M. X sur une recherche directe d'emploi pour une durée de cinq ans, se borne à indiquer qu'aux termes des conclusions médicales et au vu des éléments recueillis la recherche directe d'emploi est adaptée au cas de M. X , sans préciser les éléments sur lesquels elle se fonde, ni même la nature et la gravité du handicap dont souffre l'intéressé ; que M. X est, dès lors, fondé à soutenir qu'une telle motivation est insuffisante pour permettre au juge de cassation d'exercer son contrôle, et à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de renvoyer l'affaire devant la CDTH de l'Indre ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Indre, en date du 9 janvier 2002, est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Indre.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X, une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Ludovic X, à la SCP Boré et Xavier, et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 248351
Date de la décision : 28/04/2004
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2004, n° 248351
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Danièle Burguburu
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP BORE, XAVIER ET BORE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:248351.20040428
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