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28/04/2004 | FRANCE | N°249802

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 28 avril 2004, 249802


Vu le recours, enregistré le 22 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 14 mai 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 29 avril 1998 du tribunal administratif de Nice et déchargé Mme Danielle X des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et du prélèvement social y afférent, auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1988 ;

Vu

les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu l...

Vu le recours, enregistré le 22 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 14 mai 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 29 avril 1998 du tribunal administratif de Nice et déchargé Mme Danielle X des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et du prélèvement social y afférent, auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1988 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme X,

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme X a fait effectuer des travaux dans la villa Les Lucioles qu'elle possédait à Saint Jean Cap Ferrat ; que ces travaux, facturés à la société Tecmosol, société monégasque, ont été ensuite refacturés par celle-ci à Mme X ; que l'administration a cependant estimé que cette refacturation était partielle et que la société Sofracep, sise à Saint-Laurent du Var, avait réglé la différence, soit un montant de 731 164 F à la société Tecmosol ; que la cour administrative d'appel de Marseille, annulant le jugement du tribunal administratif de Nice, a déchargé Mme X de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et du prélèvement social auxquels elle a été assujettie en conséquence de la réintégration de la somme précitée de 731 164 F dans ses revenus de l'année 1988, à laquelle l'administration a procédé en application du c) de l'article 111 du code général des impôts ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Marseille a jugé que l'administration avait détourné à des fins exclusivement fiscales la procédure prévue par l'article 47 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 alors en vigueur et que la procédure d'imposition devait être regardée comme irrégulière dès lors que les redressements notifiés à Mme X le 20 mars 1991 trouvaient leur origine dans les renseignements donnés par Mme X au cours d'une audition à laquelle l'administration avait procédé dans le cadre d'une enquête engagée le 7 novembre 1989 sur le fondement de l'article 47 précité ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond, d'une part, qu'au cours de son audition Mme X a seulement indiqué que la société Tecmosol avait été le maître d'oeuvre des travaux litigieux et qu'elle lui avait réglé deux factures de 150 000 F et 358 326,70 F, d'autre part, que c'est à l'issue de contrôles effectués auprès des sociétés Tecmosol et Sofracep que l'administration fiscale a affirmé que le montant réel des travaux était non de 508 326,70 F mais de 1 239 490,70 F et que 731 164 F avaient été réglés par la société Sofracep ; que dans ces conditions, en jugeant que les redressements litigieux trouvaient leur origine dans les renseignements recueillis auprès de Mme X pendant le contrôle économique dont elle avait été l'objet, la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; qu'ainsi le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstance de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'en se bornant, après avoir relevé que le montant des factures établies par les sociétés qui ont réalisé les travaux dans la villa de Mme X était supérieur à celui que celle-ci avait acquitté à la société Tecmosol, à affirmer que la différence avait été réglée par la société Sofracep sans apporter d'éléments de nature à établir l'existence et la nature des relations entre la société Tecmosol et la société Sofracep, l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la distribution de la somme de 731 164 F par la société Sofracep à Mme X ; que Mme X est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des impositions litigieuses ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 14 mai 2002 de la cour administrative d'appel de Marseille et le jugement du 29 avril 1998 du tribunal administratif de Nice sont annulés.

Article 2 : Mme X est déchargée de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et du prélèvement social auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1988.

Article 3 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à Mme Danielle X.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 249802
Date de la décision : 28/04/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2004, n° 249802
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: Mme Boissard
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:249802.20040428
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