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28/04/2004 | FRANCE | N°251397

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 28 avril 2004, 251397


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 novembre 2002 et 5 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bekir X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 7 août 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 3 février 1999 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande dirigée contre la décision du 2 octobre 1995 du président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés qui lui a fait savo

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 novembre 2002 et 5 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bekir X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 7 août 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 3 février 1999 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande dirigée contre la décision du 2 octobre 1995 du président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés qui lui a fait savoir, en réponse à sa demande de communication des informations le concernant contenues dans les fichiers des services des renseignements généraux, que l'un des membres de cette commission avait procédé aux vérifications prévues à l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et que la procédure devant la Commission était désormais terminée ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur, révélée par la lettre du 2 octobre 1995 du président de la commission ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 91-1051 du 14 octobre 1991 portant application aux fichiers informatisés, manuels ou mécanographiques gérés par les services des renseignements généraux ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Herry, Auditeur,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. GUNES ;

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X a saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'une demande tendant à ce que lui soient communiquées les informations le concernant contenues dans les fichiers des renseignements généraux ; que par une lettre en date du 2 octobre 1995, le président de cette commission l'a informé que l'un des membres de la commission chargé de l'exercice du droit d'accès avait procédé aux vérifications demandées en application des dispositions de l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et du décret du 14 octobre 1991 relatif aux fichiers des renseignements généraux et que cette procédure auprès de la commission était terminée ; que M. X a contesté la décision de refus de communication du ministre de l'intérieur, révélée par la lettre du 2 octobre 1995, devant le tribunal administratif de Paris ; que celui-ci a ordonné, par un jugement avant-dire droit du 8 juillet 1998, au ministre de l'intérieur de produire les éléments du fichier des renseignements généraux comportant des informations concernant M. X ; que le ministre n'a pas communiqué les informations contenues dans le fichier des renseignements généraux mais a produit un mémoire ; que M. X demande l'annulation de l'arrêt en date du 7 août 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 3 février 1999 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 36 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : Le titulaire du droit d'accès peut exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées les informations le concernant et qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte, ou l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite ; qu'aux termes de l'article 39 de la même loi, dans sa rédaction alors en vigueur : En ce qui concerne les traitements intéressant la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publique, la demande est adressée à la Commission qui désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener toutes investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d'un agent de la Commission. Il est notifié au requérant qu'il a été procédé aux vérifications ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 14 octobre 1991 portant application aux fichiers informatisés, manuels ou mécanographiques gérés par les services des renseignements généraux des dispositions de l'article 31, alinéa 3, de la loi du 6 janvier 1978 : L'interdiction résultant des articles 31 et 45 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée de mettre ou conserver en mémoire des données nominatives qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ainsi que les appartenances syndicales des personnes, est applicable aux services des renseignements généraux ; qu'aux termes de l'article 2 de ce même décret : Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, sont autorisés, pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies aux articles 3 à 6 du présent décret, la collecte, la conservation et le traitement dans les fichiers des services des renseignements généraux d'informations nominatives relatives aux personnes majeures qui font apparaître : - les signes physiques particuliers, objectifs et inaltérables, comme éléments de signalement dans les seuls cas visés par le 1° de l'article 3 ; - les activités politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales ; qu'aux termes de l'article 3 de ce même décret : Les informations mentionnées à l'article 2 ne pourront être collectées, conservées et traitées dans les fichiers des renseignements généraux, à l'exclusion de toute autre finalité, que dans les cas suivants : 1° Lorsqu'elles concernent des personnes qui peuvent, en raison de leur activité individuelle ou collective, porter atteinte à la sûreté de l'Etat ou à la sécurité publique, par le recours ou le soutien actif apporté à la violence ainsi que les personnes entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites avec celles-ci ; 2° Lorsque ces informations concernent des personnes ayant obtenu ou sollicitant une autorisation d'accès à des informations protégées en application du décret du 12 mai 1981 susvisé et qu'elles sont nécessaires pour apprécier la vulnérabilité de ces personnes à des pressions exercées par des personnes physiques ou morales susceptibles de porter atteinte à la sûreté de l'Etat ou à la sécurité publique (...) ; 3° Lorsque ces informations sont relatives à des personnes physiques ou morales qui ont sollicité, exercé ou exercent un mandat politique, syndical ou économique ou qui jouent un rôle politique, économique, social ou religieux significatif, sous condition que ces informations soient nécessaires pour donner au Gouvernement ou à ses représentants les moyens d'apprécier la situation politique, économique ou sociale et de prévoir son évolution ; qu'aux termes de l'article 7 de ce même décret : Le droit d'accès aux informations figurant dans les fichiers constitués par les services des renseignements généraux s'exerce auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Le droit d'accès s'exerce conformément aux dispositions de l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978. Toutefois, lorsque des informations sont enregistrées conformément aux finalités prévues au 2° ou au 3° de l'article 3, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en accord avec le ministre de l'intérieur, peut constater que ces informations ne mettent pas en cause la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique et qu'il y a donc lieu de les communiquer à l'intéressé. Lorsque le requérant n'est pas connu du service des renseignements généraux, la Commission nationale de l'informatique et des libertés lui indique, avec l'accord du ministre de l'intérieur, qu'aucune information le concernant ne figure dans le fichier. Le ministre de l'intérieur peut s'opposer à la communication au requérant de tout ou partie des informations le concernant lorsque cette communication peut nuire à la sûreté de l'Etat, à la défense ou à la sécurité publique. Dans ce cas, la Commission nationale de l'informatique et des libertés informe le requérant qu'il a été procédé aux vérifications ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les fichiers des renseignements généraux peuvent comprendre, d'une part, des informations intéressant la sécurité de l'Etat et la sécurité publique dont la communication à l'intéressé serait susceptible de mettre en cause les fins assignées à ce traitement, et d'autre part, des informations dont la communication ne mettrait pas en cause ces mêmes fins ; que, pour les premières, il incombe à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, saisie par la personne visée par ces informations, de l'informer qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires ; que pour les autres, la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut lui en donner communication, avec l'accord du ministre ;

Considérant qu'il appartient au juge administratif, dans l'exercice de ses pouvoirs généraux de direction de la procédure, de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction sur la question de savoir si les informations concernant un requérant contenues dans les fichiers des renseignements généraux intéressent ou non la sûreté de l'Etat et la sécurité publique ; qu'en revanche, conformément au principe du caractère contradictoire de l'instruction, le juge administratif est tenu de ne statuer qu'au vu des seules pièces du dossier qui ont été communiquées aux parties ; que, par suite, en estimant que le tribunal administratif de Paris n'avait pas porté atteinte au principe du caractère contradictoire de l'instruction en ne communiquant pas le mémoire produit par le ministre de l'intérieur en réponse à la mesure d'instruction ordonnée par le tribunal, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, le tribunal administratif de Paris a porté atteinte au principe du caractère contradictoire de l'instruction en ne communiquant pas le mémoire produit par le ministre de l'intérieur en réponse à la mesure d'instruction ordonnée par son jugement avant-dire-droit du 8 juillet 1998 ; que, par suite, le jugement attaqué du 7 août 2002 est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ; que, dès lors, il doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments d'information fournis par le ministre de l'intérieur devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat, communiqués au requérant dans le cadre de la procédure contradictoire devant le Conseil d'Etat, que pour refuser globalement l'accès aux informations demandées par M. X, le ministre de l'intérieur s'est borné à constater que ces informations ont été collectées au titre du 1° de l'article 3 du décret du 14 octobre 1991 et que les dispositions de l'article 7 du décret du 14 octobre 1991 faisaient obstacle à ce qu'elles soient communiquées à l'intéressé sans chercher à distinguer les informations communicables de celles qui ne l'étaient pas ; qu'il a, ainsi, entaché sa décision d'une erreur de droit ; que par suite, la décision du ministre de l'intérieur, révélée par la lettre du 2 octobre 1995 du président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés doit être annulée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, qui a la qualité de partie perdante tant en appel que devant le juge de cassation, la somme de 2 000 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 7 août 2002 et le jugement en date du 3 février 1999 du tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur, révélée par la lettre du 2 octobre 1995 du président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, est annulée.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Bekir X, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 251397
Date de la décision : 28/04/2004
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2004, n° 251397
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mlle Laurence Herry
Rapporteur public ?: Mme Boissard
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:251397.20040428
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