La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/2004 | FRANCE | N°251776

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 28 avril 2004, 251776


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre 2002 et 18 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation de la décision du 20 février 2002 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Tarn a confirmé la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) du 31 mai 1999 le déclarant inapte au travail ;

2°) de mettre à la

charge de l'Etat la somme de 2 200 euros en application de l'article L. 761-1 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre 2002 et 18 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation de la décision du 20 février 2002 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Tarn a confirmé la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) du 31 mai 1999 le déclarant inapte au travail ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. André X,

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 22 juin 2001, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision en date du 4 octobre 1999 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) du Tarn a confirmé la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) du 31 mai 1999 déclarant M. X inapte au travail et renvoyé l'affaire devant cette commission départementale ; que, sur ce renvoi et par décision en date du 20 février 2002, la CDTH du Tarn a confirmé à nouveau la décision précitée de la COTOREP ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement mais l'accès à la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée et des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 323-35 du code du travail, les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés statuent, sous le contrôle de cassation du Conseil d'Etat, sur les contestations des décisions administratives prises par les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP), concernant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ou le classement des intéressés en fonction de la gravité de leur handicap et l'orientation qui en résulte ; que de ces contestations dépendent notamment le droit des intéressés à la garantie de ressources instituée pour les travailleurs handicapés, ainsi que leurs conditions d'accès à la vie professionnelle ; qu'ainsi les contestations tranchées par ces juridictions sont relatives à des droits et obligations de caractère civil au sens des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu dès lors pour le Conseil d'Etat, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les dispositions nationales régissant ces juridictions ne sont pas incompatibles avec ces stipulations ;

Considérant que la décision attaquée ne fait mention ni de ce que la CDTH du Tarn aurait siégé en audience publique, ni de circonstances propres à justifier, sur le fondement de l'article 6-1 précité, que cette formalité n'ait pas été respectée ; que par suite, M. X est fondé à demander pour ce motif l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : Lorsque l'affaire fait l'objet d'un deuxième pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire. ; que le litige soulevé par la décision mentionnée ci-dessus de la COTOREP a déjà fait l'objet d'une décision du Conseil d'Etat statuant comme juge de cassation ; qu'il appartient, par suite, au Conseil d'Etat de régler l'affaire au fond en statuant sur la demande présentée devant la CDTH du Tarn par M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-10 du code du travail : Est considéré comme travailleur handicapé au sens de la présente section, toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une diminution de ses capacités physiques ou mentales (...) et qu'aux termes de l'article R. 323-32 du même code : Au vu des divers éléments dont elle dispose et après audition du handicapé et, le cas échéant, des autres personnes intéressées, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel reconnaît, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé en application de l'article L. 323-10 et classe l'intéressé en application de l'article L. 323-23 dans l'une des catégories A, B ou C suivant que le handicap est léger, modéré ou grave ; qu'il ressort des pièces du dossier que les troubles psychiatriques et comportementaux dont souffre M. X, les conséquences des traitements par neuroleptiques qu'il subit et les difficultés relationnelles qu'il a manifestées lors d'un stage sont de nature à le faire regarder comme inapte au travail ; que, par suite, l'intéressé, qui se borne à invoquer des problèmes administratifs que provoquerait la décision de la COTOREP, ne justifie pas que la qualité de travailleur handicapé lui soit reconnue ; que, dès lors, la demande de M. X n'est pas susceptible d'être accueillie ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Tarn en date du 20 février 2002 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Tarn est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. André X et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 251776
Date de la décision : 28/04/2004
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2004, n° 251776
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Danièle Burguburu
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:251776.20040428
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award