La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/2004 | FRANCE | N°252344

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 28 avril 2004, 252344


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MARNE ; le PREFET DE LA MARNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 24 octobre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Thameur X ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention europée

nne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MARNE ; le PREFET DE LA MARNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 24 octobre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Thameur X ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. Thameur X,

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 août 2002, de la décision du 2 août 2002 du PREFET DE LA MARNE lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que M. X, né en 1953, entré pour la première fois en France à l'âge de 10 ans, et y ayant accompli sa formation, s'est établi en Algérie en 1984 et y a fondé sa famille ; que s'il est revenu en France en novembre 2000, où résident régulièrement ses parents, frères et soeurs dont certains ont la nationalité française, il ressort des pièces du dossier que son épouse et ses enfants, entrés en France en août 2002, sont en situation irrégulière et que l'intéressé n'est pas dépourvu de tout lien familial en Algérie où vivent son fils aîné et deux de ses frères et soeurs ; que la circonstance que trois de ses enfants ont été scolarisés en France à partir de septembre 2002, et que son dernier enfant, né le 24 octobre 2003 postérieurement à la décision attaquée, a la nationalité française, est sans incidence sur la légalité de cette décision ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour de M. X en France, et eu égard notamment aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE LA MARNE en date du 24 novembre 2002 n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ; que le PREFET DE LA MARNE est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté du 24 novembre 2002 ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Bernard Le Menn, secrétaire général de la préfecture de La Marne était titulaire d'une délégation de signature par arrêté préfectoral du 1er juillet 2002 régulièrement publié le même jour, afin de pouvoir prendre les arrêtés ordonnant la reconduite à la frontière ; que, dès lors le moyen tiré de l'absence de délégation de signature de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté ;

Considérant que la circonstance que l'arrêté attaqué mentionne par erreur que la femme et les enfants du requérant vivent en Algérie est sans incidence sur sa légalité dès lors qu'il ressort du dossier que ce motif était superfétatoire et que l'administration aurait pris la même décision si elle avait su que M. Hadjoud venait de faire entrer en France, irrégulièrement, sa femme et trois de ses enfants ;

Considérant que, pour les motifs ci-dessus indiqués et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 24 octobre 2002 du PREFET DE LA MARNE prononçant la reconduite à la frontière de M. X n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du PREFET DE LA MARNE en date du 24 octobre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X comporte une décision distincte fixant l'Algérie comme pays à destination duquel la reconduite à la frontière doit s'effectuer ; que si l'intéressé soutient qu'il court des risques personnels en cas de retour en Algérie et que la décision fixant ce pays comme destination de la reconduite méconnaît ainsi l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté en date du 24 octobre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 2 novembre 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DE LA MARNE en date du 24 octobre 2002 est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA MARNE, à M. Thameur X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252344
Date de la décision : 28/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2004, n° 252344
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Danièle Burguburu
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:252344.20040428
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award