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28/04/2004 | FRANCE | N°252667

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 28 avril 2004, 252667


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2002 et 14 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Olivier X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 octobre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 28 février 2002 du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du président de l'université Pierre et Marie Curie du 21 septembre 2001 lui refusant une inscription en

première année du premier cycle d'études médicales ;

2°) statuant au...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2002 et 14 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Olivier X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 octobre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 28 février 2002 du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du président de l'université Pierre et Marie Curie du 21 septembre 2001 lui refusant une inscription en première année du premier cycle d'études médicales ;

2°) statuant au fond, d'annuler ledit jugement du tribunal administratif de Paris et la décision du 21 septembre 2001 ;

3°) d'enjoindre à l'université Paris VI, sous astreinte, de prendre une nouvelle décision sur sa demande d'inscription en PCEM 1 ;

4°) de mettre à la charge de l'université Paris VI la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu l'arrêté interministériel du 18 mars 1992 du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé, portant organisation du premier cycle et de la première année du deuxième cycle des études médicales ;

Vu l'arrêté du 25 mars 1993 du ministre de l'éducation nationale et de la culture et du ministre de la santé et de l'action humanitaire, relatif au nombre d'étudiants admis à la fin de la première année du premier cycle à poursuivre des études médicales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dumortier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. X et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de l'université Pierre et Marie Curie Paris VI,

- les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 18 mars 1992 : Nul ne peut être autorisé à prendre plus de deux inscriptions annuelles en première année du premier cycle sauf dérogation accordée par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale responsable... ; qu'en vertu de l'arrêté du 25 mars 1993, les titulaires de certains diplômes d'Etat de professions para-médicales, notamment du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute, qui justifient de deux ans au minimum de pratique professionnelle, peuvent s'inscrire en première année du premier cycle des études médicales et être admis en deuxième année, sur une liste complémentaire établie dans la limite de 3% du nombre des candidats reçus sur la liste principale, à la condition d'avoir obtenu la moyenne à l'ensemble des épreuves de première année ; qu'enfin, aux termes du quatrième alinéa de l'article 3 de cet arrêté : Les candidats ayant déjà bénéficié de deux inscriptions en première année du premier cycle des études médicales sont autorisés à prendre une seule inscription dans le cadre des dispositions prévues par le présent arrêté ;

Considérant que ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un étudiant ayant bénéficié d'une inscription en première année du premier cycle, dans le cadre des dispositions de l'arrêté du 25 mars 1993, alors qu'il a auparavant bénéficié de deux inscriptions dans le cadre des dispositions de l'arrêté du 18 mars 1992, bénéficie de la dérogation prévue par l'article 6 de ce dernier arrêté ; que, par suite, en jugeant que, dans de telles conditions, un étudiant ne peut bénéficier de ladite dérogation, la cour d'appel de Paris a entaché son arrêt d'une erreur de droit ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, inscrit deux fois en première année du premier cycle des études médicales en 1986-1987 et 1987-1988, a échoué aux épreuves d'admission en deuxième année ; qu'après avoir obtenu le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute, il a exercé cette profession de 1992 à 1998 et s'est inscrit à nouveau en première année du premier cycle des études médicales à l'université Pierre et Marie Curie, au titre des dispositions précitées de l'arrêté du 25 mars 1993, pour l'année universitaire 1998-1999 ; qu'il a échoué à l'examen d'admission en deuxième année et a sollicité du président de l'université une nouvelle inscription en première année, à titre dérogatoire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée du 21 septembre 2001, que le président de l'université s'est cru tenu de rejeter la demande de dérogation de M. X, alors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les dispositions combinées des arrêtés du 18 mars 1992 et du 25 mars 1993 ne faisaient pas obstacle à ce que M. X sollicite une nouvelle inscription, à titre dérogatoire ; que la décision attaquée est ainsi entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 2001 du président de l'université Pierre et Marie Curie ;

Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que la présente décision implique nécessairement que le président de l'université Pierre et Marie Curie se prononce à nouveau sur la demande d'inscription à titre dérogatoire en première année du premier cycle des études médicales de M. X ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au président de l'université de procéder à un réexamen de la demande de M. X, avant la clôture des inscriptions au titre de l'année universitaire 2004-2005 ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et mettre à la charge de l'université Pierre et Marie Curie la somme de 3 000 euros demandée par M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'université demande, au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 15 octobre 2002 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : Le jugement du 28 février 2002 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 3 : La décision du 21 septembre 2001 du président de l'université Pierre et Marie Curie est annulée.

Article 4 : Il est enjoint au président de l'université Pierre et Marie Curie de se prononcer à nouveau, avant la clôture des inscriptions en première année de premier cycle des études médicales au titre de l'année universitaire 2004-2005, sur la demande de M. X.

Article 5 : L'université Pierre et Marie Curie versera à M. X la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 7 : Les conclusions de l'université Pierre et Marie Curie tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 8 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier X, à l'université Pierre et Marie Curie et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 avr. 2004, n° 252667
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Gaëlle Dumortier
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 28/04/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 252667
Numéro NOR : CETATEXT000008192241 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-04-28;252667 ?
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