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28/04/2004 | FRANCE | N°252731

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 28 avril 2004, 252731


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SA ENTREPRISE ROGER MARTIN, dont le siège est au Parc technologique, ..., représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la SA ENTREPRISE ROGER MARTIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 4 décembre 2002 par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, à l'annulatio

n de la décision d'attribution du marché de travaux pour la réalisation d...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SA ENTREPRISE ROGER MARTIN, dont le siège est au Parc technologique, ..., représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la SA ENTREPRISE ROGER MARTIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 4 décembre 2002 par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, à l'annulation de la décision d'attribution du marché de travaux pour la réalisation d'un carrefour giratoire à Dole, à la suspension de la procédure de passation dudit marché et à ce qu'il soit enjoint à la communauté de communes du Jura dolois de réunir la commission d'appel d'offres afin qu'il soit procédé à un nouvel examen des offres des entreprises dont les candidatures ont été admises ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision d'attribution du marché, de suspendre la procédure de passation dudit marché et d'ordonner à la communauté de communes du Jura dolois de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Jura dolois une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur,

- les observations de la SCP Boulloche, Boulloche, avocat de la S.A ENTREPRISE ROGER MARTIN et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la communauté de communes du Jura dolois,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le représentant de l'Etat dans le département dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / (...) Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés ; qu'il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif par la procédure spéciale ainsi instituée ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés précontractuels que la communauté de communes du Jura dolois a lancé un appel d'offres ouvert pour la réalisation d'un carrefour giratoire afin de desservir la zone d'activité des Epenottes à Dole ; que, dans sa séance du 26 septembre 2002, la commission d'appel d'offres a décidé d'attribuer le marché au groupement SJE-Roux-Reconneille et, par suite, d'écarter l'offre de la SA ENTREPRISE ROGER MARTIN ; que, par une ordonnance du 4 décembre 2002, le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Besançon a rejeté la requête de la SA ENTREPRISE ROGER MARTIN tendant, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, à l'annulation de la décision d'attribution du marché, à la suspension de la procédure de passation dudit marché et à ce qu'il soit enjoint à la communauté de communes du Jura dolois de réunir la commission d'appel d'offres afin qu'il soit procédé à un nouvel examen des offres des entreprises dont la candidature a été admise ; que la SA ENTREPRISE ROGER MARTIN se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au Conseil d'Etat que, après qu'il eut été décidé de ne pas donner suite, pour des motifs d'intérêt général, à l'appel d'offres litigieux, la communauté de communes du Jura dolois a lancé un nouvel appel d'offres ayant le même objet ; que, le marché ayant été attribué, à l'issue de cette nouvelle procédure, à la SA ENTREPRISE ROGER MARTIN, le président de la communauté de communes a, le 20 février 2003, soit postérieurement à l'introduction du pourvoi, signé le contrat liant la communauté à ladite société ; que, dès lors, les conclusions du pourvoi de la SA ENTREPRISE ROGER MARTIN tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SA ENTREPRISE ROGER MARTIN, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la communauté de communes du Jura dolois demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions en mettant à la charge de la communauté de communes du Jura dolois la somme que la SA ENTREPRISE ROGER MARTIN demande au titre des mêmes frais ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la S.A. ENTREPRISE ROGER MARTIN tendant à l'annulation de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Besançon du 4 décembre 2002.

Article 2 : Les conclusions de la S.A ENTREPRISE ROGER MARTIN et de la communauté de communes du Jura dolois au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SA ENTREPRISE ROGER MARTIN et à la communauté de communes du Jura dolois.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252731
Date de la décision : 28/04/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2004, n° 252731
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Frédéric Lenica
Rapporteur public ?: M. Piveteau
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE, BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:252731.20040428
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