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28/04/2004 | FRANCE | N°253712

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 28 avril 2004, 253712


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier et 24 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE GIVEN IMAGING, dont le siège est ... ; la SOCIETE GIVEN IMAGING demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 août 2002 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées refusant l'inscription sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, du système d'e

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier et 24 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE GIVEN IMAGING, dont le siège est ... ; la SOCIETE GIVEN IMAGING demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 août 2002 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées refusant l'inscription sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, du système d'exploration diagnostic de l'intestin grêle Vidéo Capsule M2A , ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 26 septembre 2002 contre la décision susmentionnée ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées de procéder à une nouvelle instruction du dossier, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Clausade, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale : Le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel (...) est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis d'une commission dont le secrétariat est assuré par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (...) ; qu'aux termes de l'article R. 165-2 du même code : Les produits ou les prestations mentionnés à l'article L. 165-1 sont inscrits sur la liste prévue audit article au vu de l'appréciation du service rendu qu'ils apportent. Cette appréciation prend en compte l'effet thérapeutique ou l'efficacité technique de ces produits ou prestations ainsi que les effets indésirables ou les risques liés à leur utilisation, leur place au regard des autres thérapies ou moyens disponibles, le caractère habituel de gravité de la pathologie, du handicap ou de la dégradation de la qualité de vie auxquels ils tendent à remédier et leur intérêt pour la santé publique./(...)/ Les produits ou prestations dont le service rendu est insuffisant au regard des autres thérapies ou moyens disponibles ne sont pas inscrits sur la liste ;

Considérant que si la décision des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale du 7 août 2002 refusant l'inscription sur la liste visée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale du système d'exploration diagnostique de l'intestin grêle Vidéo Capsule M2A , d'imagerie endoscopique sous forme de capsules ingérables, commercialisé par la société requérante, mentionne à titre d'information que le dispositif proposé relève par nature des moyens techniques et matériels nécessaires à la réalisation d'un acte diagnostique, il résulte de l'instruction que la décision se fonde sur le seul motif tiré de ce que la commission d'évaluation des produits et prestations avait estimé, dans son avis du 5 juin 2002, que le service médical rendu par ledit système était insuffisant ; qu'en faisant référence ainsi à cet avis, qui prend en compte les différents critères mentionnés à l'article R. 165-2 du code de la sécurité sociale et qui avait été au préalable communiqué à la SOCIETE GIVEN IMAGING afin qu'elle puisse produire ses observations, les ministres ont suffisamment motivé leur décision ; que, par suite, les moyens de la société requérante, qui ne conteste pas le bien-fondé du motif, rappelé ci-dessus, de la décision, tirés de l'irrégularité de l'avis émis par la commission et de l'insuffisante motivation de la décision qu'elle attaque doivent être écartés ; que, pour les raisons indiquées ci-dessus, les mentions portées à titre de simple information sur cette décision ne peuvent être utilement critiquées devant le juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE GIVEN IMAGING n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 7 août 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme réclamée par la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE GIVEN IMAGING est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GIVEN IMAGING, au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et au ministre de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 253712
Date de la décision : 28/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2004, n° 253712
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Josseline de Clausade
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:253712.20040428
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