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28/04/2004 | FRANCE | N°254012

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 28 avril 2004, 254012


Vu 1°), sous le n° 254012, la requête, enregistrée le 7 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frank YX, demeurant ... ; M. YX demande au Conseil d'Etat d'annuler la délibération du 30 janvier 2003 par laquelle le jury du premier concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur pour le recrutement de professeurs des universités en science politique, organisé au titre de l'année 2003, ne l'a pas autorisé à poursuivre les épreuves et, par voie de conséquence, d'annuler ledit concours ;

Vu 2°), sous le n° 258027, la re

quête, enregistrée le 26 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Consei...

Vu 1°), sous le n° 254012, la requête, enregistrée le 7 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frank YX, demeurant ... ; M. YX demande au Conseil d'Etat d'annuler la délibération du 30 janvier 2003 par laquelle le jury du premier concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur pour le recrutement de professeurs des universités en science politique, organisé au titre de l'année 2003, ne l'a pas autorisé à poursuivre les épreuves et, par voie de conséquence, d'annuler ledit concours ;

Vu 2°), sous le n° 258027, la requête, enregistrée le 26 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frank YX ; M. YX demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 6 juin 2003 par laquelle le jury du premier concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur pour le recrutement de professeurs des universités en science politique, organisé au titre de l'année 2003, a établi la liste des candidats admis ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;

Vu l'arrêté du 13 février 1986 modifié relatif à l'organisation générale du premier concours d'agrégation pour le recrutement des professeurs des universités des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion ;

Vu l'arrêté du 24 juin 2002 portant nomination des membres du jury du premier concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur pour le recrutement de professeurs des universités dans les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. YX sont relatives à un même concours ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions dirigées contre la délibération en date du 30 janvier 2003 par laquelle le jury a arrêté la liste des candidats autorisés à poursuivre les épreuves du concours :

En ce qui concerne la composition du jury :

Considérant qu'aux termes de l'article 49-2 du décret du 6 juin 1984 : Le jury de chaque concours d'agrégation comprend le président, nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les professeurs de la discipline considérée, et six autres membres nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du président du jury ; quatre de ces membres sont des professeurs de la discipline concernée. Les deux autres membres du jury sont choisis parmi les professeurs d'une autre discipline ou parmi les personnalités françaises ou étrangères du secteur public ou du secteur privé connues pour leurs compétences ou leurs travaux dans des domaines liés à la discipline considérée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 24 juin 2002, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche a nommé, au titre des quatre professeurs de la discipline concernée, M. André-Paul Y, professeur ordinaire de science politique à l'université de Louvain-la-Neuve, en Belgique, et responsable de l'unité de science politique et de relations internationales de cette université, membre du jury du premier concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur pour le recrutement des professeurs des universités en science politique ; que, contrairement à ce que soutient M. YX, les dispositions précitées ne faisaient pas obstacle à ce que M. Y, dont le rang de professeur ordinaire est équivalent, dans l'enseignement supérieur belge, à celui de professeur des universités français, fût nommé membre de ce jury au titre des quatre professeurs de la discipline concernée ; que, par suite, le moyen tiré de la composition irrégulière du jury ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne le déroulement de la première épreuve :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 13 février 1986 : La première épreuve consiste en une appréciation par le jury des titres et travaux des candidats. - A cet effet, chaque candidat fournit au jury une note analysant ses travaux scientifiques (...) - Pour chaque candidat, deux membres du jury sont chargés par le président de préparer chacun un rapport écrit et de le présenter au jury. - Le jury délibère sur ces rapports hors la présence du candidat. Il engage ensuite avec ce dernier une discussion sur ses travaux (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au jury d'apprécier les titres et travaux des candidats en se fondant sur l'examen de la note fournie par ceux-ci, sur le rapport écrit des deux rapporteurs et sur une discussion avec le candidat sur ses travaux ; qu'ainsi, M. YX n'est pas fondé à soutenir que le jury aurait fait une inexacte application de ces dispositions en faisant principalement porter la discussion sur sa thèse de doctorat, qui figurait parmi les travaux remis par lui ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 6 juin 2003 par laquelle le jury a établi la liste des candidats admis au concours :

Considérant que si M. YX soutient que certains membres du jury connaissaient trois des quatre candidats admis, pour avoir dirigé leurs travaux ou accueilli leurs publications dans des collections dont ils sont responsables, il ne saurait résulter de cette seule circonstance, à la supposer établie, que le jury aurait méconnu les principes d'impartialité et d'égalité entre les candidats, ou se serait fondé sur d'autres critères que ceux tirés de l'examen de leurs titres et mérites ; que, si M. YX soutient en outre qu'il a été victime de la part du jury d'a priori défavorables assimilables à une forme de discrimination, il ne produit pas à l'appui de ses allégations d'éléments suffisants pour en apprécier le bien-fondé ; qu'enfin, l'appréciation à laquelle se livre un jury de concours des titres et mérites d'un candidat n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. YX n'est pas fondé à demander l'annulation des délibérations attaquées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de M. YX sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Frank YX et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET GRANDES ÉCOLES - UNIVERSITÉS - GESTION DES UNIVERSITÉS - GESTION DU PERSONNEL - RECRUTEMENT - AGRÉGATION - JURY - COMPOSITION (ART - 49-2 DU DÉCRET DU 6 JUIN 1984) - NOMINATION D'UN PROFESSEUR ÉTRANGER AU TITRE DES QUATRE PROFESSEURS DE LA DISCIPLINE CONCERNÉE - CONDITION - A) NIVEAU ÉQUIVALENT À CELUI DE PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS FRANÇAIS - B) CONDITION REMPLIE EN L'ESPÈCE - PROFESSEUR ORDINAIRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR BELGE.

30-02-05-01-06-01-02 a) Les dispositions de l'article 49-2 du décret du 6 juin 1984 ne font pas obstacle à ce qu'un professeur de nationalité étrangère soit nommé au titre des quatre professeurs de la discipline concernée par l'agrégation. Il faut néanmoins que le niveau de ce professeur soit équivalent à celui d'un professeur des universités français.... ...b) En l'espèce, équivalence du rang de professeur ordinaire dans l'enseignement supérieur belge à celui de professeur des universités français.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTRÉE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY - AGRÉGATION - JURY - COMPOSITION (ART - 49-2 DU DÉCRET DU 6 JUIN 1984) - NOMINATION D'UN PROFESSEUR ÉTRANGER AU TITRE DES QUATRE PROFESSEURS DE LA DISCIPLINE CONCERNÉE - CONDITION - A) NIVEAU ÉQUIVALENT À CELUI DE PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS FRANÇAIS - B) CONDITION REMPLIE EN L'ESPÈCE - PROFESSEUR ORDINAIRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR BELGE.

36-03-02-03 a) Les dispositions de l'article 49-2 du décret du 6 juin 1984 ne font pas obstacle à ce qu'un professeur de nationalité étrangère soit nommé au titre des quatre professeurs de la discipline concernée par l'agrégation. Il faut néanmoins que le niveau de ce professeur soit équivalent à celui d'un professeur des universités français.... ...b) En l'espèce, équivalence du rang de professeur ordinaire dans l'enseignement supérieur belge à celui de professeur des universités français.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 avr. 2004, n° 254012
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Jean Musitelli
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Date de la décision : 28/04/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 254012
Numéro NOR : CETATEXT000008158292 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-04-28;254012 ?
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