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28/04/2004 | FRANCE | N°254719

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 28 avril 2004, 254719


Vu l'ordonnance en date du 14 février 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mars 2003, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Marc X ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 5 janvier 2000, présentée par M. Marc X, demeurant ... et tendant à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 57 260 F (soit 8 729,23 euros) assortie des intér

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Vu l'ordonnance en date du 14 février 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mars 2003, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Marc X ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 5 janvier 2000, présentée par M. Marc X, demeurant ... et tendant à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 57 260 F (soit 8 729,23 euros) assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la réception de sa première demande écrite, correspondant aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires qui lui sont dues et ne lui ont pas été versées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 50-196 du 6 février 1950 relatif à certaines indemnités dans les administrations centrales ;

Vu le décret n° 63-32 du 19 janvier 1963 relatif aux indemnités pour travaux supplémentaires allouées aux personnels titulaires des administrations centrales des ministères, abrogé et remplacé par le décret n° 2002-62 du 14 janvier 2002 ;

Vu le décret n° 65-426 du 4 juin 1965 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, abrogé et remplacé par le décret n° 2002-261 du 22 février 2002 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts ;

Vu le décret n° 87-86 du 10 février 1987, abrogé et remplacé par le décret suivant, portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'agriculture ;

Vu le décret n° 99-555 du 2 juillet 1999 modifié fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'agriculture et de la pêche ;

Vu le décret n° 2002-62 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes du décret du 19 janvier 1963, relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires allouées aux personnels titulaires des administrations centrales des ministères, que ces indemnités peuvent être attribuées aux fonctionnaires titulaires en service en administration centrale ; que c'est également le cas depuis que le décret du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales a abrogé et remplacé le décret du 19 janvier 1963 ;

Considérant que tant l'article 1er du décret du 10 février 1987 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'agriculture que l'article 1er du décret du 2 juillet 1999 fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'agriculture et de la pêche, qui a abrogé et remplacé le décret du 10 février 1987, disposent que le conseil général du génie rural, des eaux et des forêts appartient à l'administration centrale du ministère ; que M. X a été affecté à ce conseil général à compter du 2 juin 1997 avant d'en devenir en septembre 1999 le secrétaire général adjoint ; qu'il suit de là que le ministre chargé de l'agriculture a méconnu les textes réglementaires applicables en se fondant, pour justifier le refus implicite qu'il a opposé aux demandes formulées les 24 février, 20 mai et 9 juillet 1999 par M. X aux fins de se voir attribuer une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, sur ce que l'intéressé n'était pas en service en administration centrale et ne relevait donc pas des dispositions des décrets des 19 janvier 1963 et 14 janvier 2002 ; que les décisions implicites du ministre doivent par suite être annulées ;

Considérant que si la présente décision n'implique pas nécessairement le versement de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires demandée par M. X, elle fait obligation à l'administration d'examiner de nouveau les demandes que lui a adressées M. X ; qu'il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cet examen, au regard des motifs de la présente décision, dans un délai d'un mois à compter de la notification de celle-ci ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 250 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les décisions implicites nées de l'absence de réponses du ministre chargé de l'agriculture aux demandes de M. X tendant à ce que lui soit attribuée une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires sont annulées.

Article 2 : Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales procèdera à un nouvel examen, au regard des motifs de la présente décision, de la demande de M. X dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Marc X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 254719
Date de la décision : 28/04/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2004, n° 254719
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: Mme Boissard
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:254719.20040428
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