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28/04/2004 | FRANCE | N°254726

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 28 avril 2004, 254726


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mars et 19 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Didier X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 9 janvier 2003 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 2001 par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins d'Ile-de-France lui a infligé la sanction de l'interdicti

on du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mars et 19 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Didier X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 9 janvier 2003 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 2001 par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins d'Ile-de-France lui a infligé la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée d'un mois, avec publication pendant un mois ;

2°) de condamner la caisse d'assurance maladie de Périgueux à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;

Vu l'arrêté du 27 mars 1972 modifié fixant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. X et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'eu égard à la nature des contestations portées devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, aux conditions de désignation des assesseurs ainsi qu'aux modalités d'exercice de leurs fonctions qui les soustraient à toute subordination hiérarchique, les membres de cette juridiction bénéficient de garanties leur permettant de porter, en toute indépendance, une appréciation personnelle sur le comportement professionnel des médecins poursuivis devant la section des assurances sociales ; que, par suite, la circonstance que la formation de jugement qui a pris la décision attaquée comprenait notamment deux représentants des organismes d'assurance maladie ne constitue pas une méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que M. X soutient qu'en relevant qu'il avait prescrit des soins à deux patientes après s'être entretenu avec elles par téléphone sans avoir procédé à un examen clinique, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins aurait fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ; que ce moyen qui remet en cause la matérialité des faits de l'espèce est nouveau en cassation et, par suite, irrecevable ;

Considérant que pour rejeter l'appel de M. X, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a notamment estimé que celui-ci ne pouvait, sans manquer à ses obligations professionnelles, prescrire un traitement à deux patientes sans avoir procédé sur elles à un examen clinique, et n'a pas fondé sa décision sur la méconnaissance de l'article 15 de la nomenclature générale des actes professionnels ; qu'elle n'était ainsi pas tenue de répondre au moyen inopérant tiré d'une fausse interprétation de cet article ;

Considérant qu'en relevant qu'il résultait de l'instruction que M. X avait perçu de chacune de ces patientes des honoraires excessifs, contrairement aux dispositions de l'article 53 du code de déontologie médicale, qui prescrivent de fixer les honoraires avec tact et mesure, et ce même s'il a choisi de ne pas être conventionné par la sécurité sociale, l'absence d'examen clinique interdisant d'ailleurs la prescription d'honoraires, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a suffisamment motivé sa décision et, eu égard au montant des honoraires perçus, a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ;

Considérant qu'en estimant que M. X avait commis, dans les circonstances de l'espèce, une faute disciplinaire en prescrivant des traitements à deux de ses patientes après s'être borné à un entretien téléphonique avec elles, sans procéder à leur examen clinique, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce ;

Considérant qu'en estimant que les faits reprochés à M. X étaient contraires à l'honneur et à la probité, la section des assurances sociales, qui a suffisamment motivé sa décision, n'a pas fait une inexacte application de la loi d'amnistie du 6 août 2002 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 janvier 2003 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 2001 par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins d'Ile-de-France lui a infligé la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée d'un mois, avec publication pendant un mois ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Didier X, au conseil national de l'ordre des médecins, au médecin conseil chef de l'échelon local de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne et au ministre de la santé et de la protection sociale.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 avr. 2004, n° 254726
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Jean Musitelli
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Date de la décision : 28/04/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 254726
Numéro NOR : CETATEXT000008191720 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-04-28;254726 ?
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