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28/04/2004 | FRANCE | N°255152

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 28 avril 2004, 255152


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 30 janvier 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Ahmed X en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de condamner Me Rivière, avocat du requérant, à rembourser à l'Etat la somme de 80

0 euros qui lui a été attribuée, par le jugement attaqué, sur le fondement des dis...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 30 janvier 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Ahmed X en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de condamner Me Rivière, avocat du requérant, à rembourser à l'Etat la somme de 800 euros qui lui a été attribuée, par le jugement attaqué, sur le fondement des dispositions des articles 37-2 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, il ressort des pièces du dossier que le préfet a relevé appel, par une requête enregistrée le 25 mars 2003, du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 14 février 2003, qui lui a été notifié le 26 février ; qu'ainsi sa requête n'était pas tardive et la fin de non-recevoir opposée par M. X ne peut qu'être écartée ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 27 bis ajouté à l'ordonnance du 2 novembre 1945 par la loi du 24 août 1993 : un étranger ne peut être éloignée à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ; que ce dernier article stipule que : Nul ne peut être soumis à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que, pour annuler, par son jugement du 14 février 2003, l'arrêté du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE du 30 janvier 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, mais seulement en tant qu'il a fixé l'Algérie comme pays de destination, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a estimé que l'intéressé établissait par divers documents que son retour dans son pays d'origine présentait des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucun des témoignages que M. X a produits, devant le tribunal administratif de Toulouse, postérieurement à la décision de la commission de recours des réfugiés, faisant état des menaces dont il aurait été l'objet en Algérie, n'est de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'en particulier, la circonstance que l'intéressé serait un militant actif en France d'une association culturelle et politique kabyle n'est pas de nature à établir la réalité de ces risques, dès lors, notamment, qu'il n'exerce pas de responsabilités dans cette association ; que, par suite, M. X, qui n'a pas invoqué d'autres moyens, ne peut être regardé comme établissant l'existence de circonstances particulières faisant obstacle à sa reconduite à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 14 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 30 janvier 2003 portant reconduite à la frontière de M. X, en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l'avocat de M. X demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 14 février 2003 est annulé en tant qu'il annule la décision du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE fixant l'Algérie comme pays de destination.

Article 2 : La demande présentée sur ce point par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à M. Ahmed X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 avr. 2004, n° 255152
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Rapporteur public ?: M. Piveteau
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 28/04/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 255152
Numéro NOR : CETATEXT000008191749 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-04-28;255152 ?
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