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28/04/2004 | FRANCE | N°255584

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 28 avril 2004, 255584


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET D'EURE-ET-LOIR ; le PREFET D'EURE-ET-LOIR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de Mme Nadira B, épouse C, annulé l'arrêté du 17 février 2003 décidant sa reconduite à la frontière et rejeté le surplus de sa demande dirigée contre la décision fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;

2°) d

e rejeter la demande présentée par Mme B épouse C devant le tribunal administratif d'...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET D'EURE-ET-LOIR ; le PREFET D'EURE-ET-LOIR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de Mme Nadira B, épouse C, annulé l'arrêté du 17 février 2003 décidant sa reconduite à la frontière et rejeté le surplus de sa demande dirigée contre la décision fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B épouse C devant le tribunal administratif d'Orléans ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la décision en date du 12 novembre 2002 du ministre de l'intérieur refusant à Mme B épouse C, de nationalité algérienne, le bénéfice de l'asile territorial, le PREFET D'EURE-ET-LOIR, département dans lequel elle demeurait, a pris, le 6 février 2003, un arrêté lui refusant le séjour, assorti d'une invitation à quitter le territoire français ; que, l'intéressée s'étant maintenue sur ledit territoire plus d'un mois à compter de la date de notification de cette décision, le PREFET D'EURE-ET-LOIR a pris à son encontre, le 17 février 2003, un arrêté de reconduite à la frontière ; que, le 25 mars 2002, le préfet des Yvelines, département dans lequel Mme B épouse C s'est installée, lui a délivré un titre de séjour portant la mention salarié ; que cette décision doit être regardée comme privant d'effet l'arrêté litigieux du 17 février 2003 ; que, par suite, les conclusions d'appel du PREFET D'EURE-ET-LOIR tendant à l'annulation du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans en date du 3 mars 2003 sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions de Mme B épouse C tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que Mme B épouse C demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du PREFET D'EURE-ET-LOIR.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B épouse C la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET D'EURE-ET-LOIR, à Mme B épouse C et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 255584
Date de la décision : 28/04/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ÉTRANGERS - RECONDUITE À LA FRONTIÈRE - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - JUGEMENT ANNULANT UN ARRÊTÉ DE RECONDUITE À LA FRONTIÈRE - APPEL DU PRÉFET - NON-LIEU - EXISTENCE - DÉLIVRANCE PAR LE PRÉFET D'UN AUTRE DÉPARTEMENT D'UN TITRE DE SÉJOUR.

335-03-03 L'octroi d'un titre de séjour par le préfet d'un autre département prive d'effet l'arrêté de reconduite à la frontière pris par un préfet à l'encontre d'un étranger, ce qui rend sans objet l'appel dirigé contre la décision par laquelle l'arrêté a été annulé.

PROCÉDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - APPEL D'UN JUGEMENT ANNULANT UN ARRÊTÉ DE RECONDUITE À LA FRONTIÈRE - DÉLIVRANCE D'UN TITRE DE SÉJOUR PAR LE PRÉFET D'UN AUTRE DÉPARTEMENT.

54-05-05-02 L'octroi d'un titre de séjour par le préfet d'un autre département prive d'effet l'arrêté de reconduite à la frontière pris par un préfet à l'encontre d'un étranger, ce qui rend sans objet l'appel dirigé contre la décision par laquelle l'arrêté a été annulé.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2004, n° 255584
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:255584.20040428
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