La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/2004 | FRANCE | N°256145

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 28 avril 2004, 256145


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 mars 2003 par lequel le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 6 mars 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme Lynda X..., épouse Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'ho

mme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifi...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 mars 2003 par lequel le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 6 mars 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme Lynda X..., épouse Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... épouse Y, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le jour même, de l'arrêté du 9 avril 2002 par lequel le PREFET DU RHONE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme Y, entrée en France le 1er avril 2001, a fait valoir, d'une part, qu'elle est mariée depuis le 18 février 2002 avec un ressortissant algérien, titulaire d'une carte de résident de dix ans, qui réside en France depuis plus de 20 ans et dont elle a eu un enfant, né en France le 7 décembre 2002, un second devant naître en 2003, d'autre part, qu'il lui serait très difficile, faute pour son mari de pouvoir justifier de ressources financières suffisantes, de bénéficier d'une mesure de regroupement familial, enfin, que toute la famille de son mari réside en France où se trouvent également ses propres grands-parents et ses oncles et tantes ; que, toutefois, compte tenu du caractère très récent de la présence et de la vie familiale en France de l'intéressée, du fait que ses parents, ses trois frères et sa soeur résident en Algérie ainsi que de la possibilité d'un regroupement familial ultérieur, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DU RHONE du 6 mars 2003 n'a pas porté au droit de Mme Y au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a estimé que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues par l'arrêté litigieux ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme Y devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y n'a pas contesté la décision du ministère de l'intérieur lui refusant l'asile territorial en date du 5 mars 2002, notifiée le 9 avril 2002, dans les deux mois suivant la date de la notification de cette décision ; que celle-ci est ainsi devenue définitive, et que, par suite, l'exception d'illégalité soulevée par Mme Y ne peut être accueillie ;

Considérant que Mme Y n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des dangers que comporterait pour elle son retour en Algérie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 6 mars 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y ;

Sur les conclusions de Mme Y tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme Y demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 19 mars 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La demande de Mme X... épouse Y devant le tribunal administratif de Lyon et les conclusions qu'elle a présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE à Mme Lynda X... épouse Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 256145
Date de la décision : 28/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2004, n° 256145
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Danièle Burguburu
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:256145.20040428
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award