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28/04/2004 | FRANCE | N°257102

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 28 avril 2004, 257102


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT DES COMMERCANTS DE LA REUNION (SYCOR), dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT DES COMMERCANTS DE LA REUNION demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique a rejeté le recours formé par le préfet de La Réunion contre la décision du 4 octobre 2002 par laquelle la commission dé

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Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT DES COMMERCANTS DE LA REUNION (SYCOR), dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT DES COMMERCANTS DE LA REUNION demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique a rejeté le recours formé par le préfet de La Réunion contre la décision du 4 octobre 2002 par laquelle la commission départementale d'équipement cinématographique de la Réunion a accordé à la société Cinexploit l'autorisation de créer un ensemble de dix salles de spectacles cinématographiques comportant 2 140 places sur le territoire de la commune de Sainte-Marie (La Réunion) ;

2°) annule la décision du 4 octobre 2002 de la commission départementale d'équipement cinématographique de La Réunion ;

3°) mette à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le décret n° 96-1119 du 20 décembre 1996 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dumortier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat du SYNDICAT DES COMMERCANTS DE LA REUNION (SYCOR),

- les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 4 octobre 2002, la commission départementale d'équipement cinématographique de La Réunion a autorisé la société Cinexploit à créer un complexe cinématographique comprenant dix salles et comportant 2 140 places sur le territoire de la commune de Sainte-Marie (La Réunion) ; que, par une décision implicite, la commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique a rejeté le recours formé par le préfet de La Réunion contre la décision du 4 octobre 2002 ; que le SYNDICAT DES COMMERÇANTS DE LA REUNION demande au juge de l'excès de pouvoir l'annulation de ces deux décisions ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Cinexploit ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission départementale d'équipement cinématographique de La Réunion :

Considérant que la décision de la commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique s'est substituée à la décision du 4 octobre 2002 ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique :

Considérant que la seule circonstance que la décision implicite de rejet attaquée ne soit pas motivée est sans incidence sur sa légalité ;

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées des articles 1er et 36-1 de la loi du 27 décembre 1973 et de l'article L. 720-1 du code de commerce, il appartient aux commissions départementales d'équipement cinématographique et, sur recours, à la commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone d'attraction concernée, l'équilibre recherché par le législateur et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs que le projet peut présenter au regard des autres objectifs retenus par le législateur relatifs notamment à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements cinématographiques et, plus généralement, à la satisfaction des besoins de la population ;

Considérant que la densité d'équipement cinématographique dans la zone d'attraction du projet est inférieure à la densité moyenne observée pour les unités urbaines comprenant entre 100 000 et 200 000 habitants et resterait, après la réalisation du projet contesté, en deçà du niveau atteint par cette dernière ; que, dans ces conditions, la réalisation de l'équipement autorisé n'étant pas de nature à compromettre, dans la zone d'attraction concernée, l'équilibre recherché par le législateur, la commission nationale a pu légalement accorder, par la décision attaquée, l'autorisation demandée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le SYNDICAT DES COMMERCANTS DE LA REUNION, au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge du syndicat requérant la somme de 3 000 euros demandée par la société Cinexploit, au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT DES COMMERCANTS DE LA REUNION est rejetée.

Article 2 : Le SYNDICAT DES COMMERCANTS DE LA REUNION versera 3 000 euros à la société Cinexploit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES COMMERCANTS DE LA REUNION, à la société Cinexploit, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 257102
Date de la décision : 28/04/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2004, n° 257102
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Gaëlle Dumortier
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:257102.20040428
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