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28/04/2004 | FRANCE | N°257385

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 28 avril 2004, 257385


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 5 décembre 2002 par laquelle le conseil d'administration de l'université de Metz n'a proposé aucun candidat pour le poste de professeur des universités (section 16, n° 0742) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 88-146 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoi

r entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dumortier, Maître des Requêtes,

- les conc...

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 5 décembre 2002 par laquelle le conseil d'administration de l'université de Metz n'a proposé aucun candidat pour le poste de professeur des universités (section 16, n° 0742) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 88-146 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dumortier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par l'université de Metz :

Considérant que M. X a formé le 4 février 2003 un recours administratif auprès du ministre de l'éducation nationale à l'encontre de la délibération du conseil d'administration de l'université en date du 5 décembre 2003 ; qu'ainsi l'université de Metz n'est pas fondée à soutenir que la requête de M. X, introduite le 2 juin 2003, serait tardive ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que M. X, maître de conférences en psychologie du travail et ergonomie à l'université de Metz, habilité à diriger des recherches, a été qualifié par le conseil national des universités dans la 16ème section, psychologie, psychologie clinique, psychologie sociale aux fonctions de professeur des universités en février 2001 pour une période de quatre ans ; qu'il a présenté, pour la deuxième fois consécutive, sa candidature sur l'emploi, ouvert par arrêté du 26 septembre 2002, de professeur des universités n° 0742 relevant de la 16ème section avec le profil spécifique suivant : psychologie ergonomique du travail et de la santé ; qu'après avoir examiné ses titres, travaux et recherches et entendu les deux rapporteurs désignés par son bureau, la commission de spécialistes ne l'a pas autorisé à poursuivre le concours ; que, par délibération du 5 décembre 2002, le conseil d'administration de l'université, constatant qu'aucun candidat n'avait été classé, n'a pas proposé de nomination pour l'emploi déclaré vacant ;

Considérant qu'il ressort du rapport présenté devant la commission de spécialistes par M. Fischer, président de ladite commission, sur les activités pédagogiques, les responsabilités institutionnelles et les activités de recherche de M. X, que celui-ci comporte des appréciations polémiques sur ce dernier et des références à des différends professionnels l'ayant opposé, plusieurs années auparavant, au requérant au sein de l'unité de psychologie de l'université de Metz ainsi que des observations critiques sur les conditions de la création, par M. X, du laboratoire qu'il dirige ; que ces considérations ne peuvent d'aucune façon se rattacher à l'appréciation objective des compétences du candidat que l'on attend d'un rapporteur et ne sont pas davantage de nature à éclairer les membres de la commission sur les travaux et mérites du candidat et son adéquation au profil du poste offert ; qu'elles manifestent, de la part de M. Fischer, une animosité personnelle et ancienne, attestée par d'autres pièces du dossier, à l'endroit de M. X ; qu'elles constituent ainsi un manquement à l'obligation d'impartialité qui s'impose à tout membre d'un jury, et notamment au rapporteur et au président ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que cette circonstance l'a privé des garanties d'impartialité auxquelles a droit tout candidat à un concours et que, par suite, la décision attaquée est entachée d'illégalité ; qu'elle doit, dès lors, être annulée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La délibération du 5 décembre 2002 par laquelle le conseil d'administration de l'université de Metz n'a proposé aucune nomination pour le poste de professeur des universités (section 16, n° 0742) est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eric X, au président de l'université de Metz et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 257385
Date de la décision : 28/04/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2004, n° 257385
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Gaëlle Dumortier
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:257385.20040428
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