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28/04/2004 | FRANCE | N°257752

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 28 avril 2004, 257752


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 juin 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Martha X... Y Y...

2°) de rejeter la demande de Mme Y... devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre

1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 juin 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Martha X... Y Y...

2°) de rejeter la demande de Mme Y... devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ( ...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du timbre humide figurant sur l'avis de réception postal, que l'arrêté du 10 juin 2002 par lequel le PREFET DE POLICE a ordonné la reconduite à la frontière de Mme Y... a été notifié par voie postale à l'intéressée le 21 juin 2002 ; qu'il n'est pas contesté que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ; qu'ainsi, la demande présentée par Mme Y... devant le président du tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation dudit arrêté, qui n'a été enregistrée au greffe de cette juridiction que le 22 juillet 2002, soit après l'expiration du délai de sept jours fixé par les dispositions réglementaires précitées, était tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 11 février 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Martha X... Y Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 257752
Date de la décision : 28/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2004, n° 257752
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Danièle Burguburu
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:257752.20040428
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