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28/04/2004 | FRANCE | N°258296

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 avril 2004, 258296


Vu la requête, enregistrée le 7 Juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Y... Nadia X demeurant ... ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cett

e décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conven...

Vu la requête, enregistrée le 7 Juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Y... Nadia X demeurant ... ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que, par un arrêté du 7 octobre 2002, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris, le préfet de police a donné à M. Louis X..., directeur de cabinet de la police générale, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. X... n'aurait pas été compétent faute d'être titulaire d'une délégation régulière pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;

Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; que si Mlle X fait valoir qu'elle est née en France, que ses frères et soeurs sont de nationalité française, et qu'ils subviennent à ses besoins, elle n'est revenue en France qu'en septembre 2000 ; qu'il ressort des pièces du dossier, que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 19 février 2003 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la même convention : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (...) ;

Considérant que si Mlle Z... fait valoir qu'elle a été l'objet de menaces téléphoniques et de harcèlement de la part de terroristes, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont pas assorties de précisions ou justifications probantes ; que ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Sur les conclusions portant sur l'obtention d'un titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant que si Mlle Z... soutient que ses attaches familiales sont en France, cette circonstance n'est pas de nature à établir que l'intéressée entrait dans une des catégories d'étrangers qui peuvent prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit en application de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle Z... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Nadia Z..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 258296
Date de la décision : 28/04/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2004, n° 258296
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:258296.20040428
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