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28/04/2004 | FRANCE | N°259656

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 avril 2004, 259656


Vu la requête, enregistrée le 22 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amar A demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet d

e police, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjo...

Vu la requête, enregistrée le 22 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amar A demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code civil ;

Vu l'ordonnance n° 45-2568 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de Mlle A :

Considérant que Mlle Chehrazed A a intérêt à demander l'annulation du jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 23 août 1999 et de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 2 novembre 1998 ; que, dès lors, son intervention est recevable ;

Sur la requête :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 décembre 2002, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur les moyens de légalité externe :

Considérant que, par un arrêté du 2 janvier 2003, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 7 janvier 2003, M. Jean-Paul Proust, préfet de police, a donné à M. Louis Ducamp, directeur de la police générale, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que l'article 3 de cet arrêté prévoit qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. Louis Ducamp, la délégation qui lui est consentie pourra être exercée par Mme Aimée Dubos, sous-directrice de la police générale, et qu'en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Aimée Dubos, la délégation consentie à cette dernière pourra être exercée par M. Jean de Croone, chargé de mission auprès du directeur de la police générale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Jean de Croone n'aurait pas été compétent, faute d'être titulaire d'une délégation régulière, pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 25 avril 2003, par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de M. A, énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas contesté la décision en date du 27 décembre 2002 du préfet de police lui refusant un titre de séjour, dans les deux mois suivant sa notification le 27 décembre 2002 ; que la décision mentionnait les voies et délais de recours dont elle pouvait faire l'objet ; que faute d'avoir été contestée dans le délai de recours contentieux, cette décision est devenue définitive ; que, dès lors, l'exception d'illégalité est irrecevable ;

Sur les autres moyens :

Considérant que M. A fait valoir qu'il a la nationalité française et produit à l'appui de ses allégations un certificat de nationalité en date du 31 octobre 1955 ; que l'exception de nationalité ne constitue, en vertu de l'article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966 susvisée l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française cesse d'être applicable à l'expiration du délai de trois mois suivant la publication de la présente loi. Les personnes de statut civil de droit local originaires d'Algérie qui n'ont pas souscrit à cette date la déclaration prévue à l'article 152 du code de la nationalité sont réputées avoir perdu la nationalité française au 1er janvier 1963. Toutefois, les personnes de statut civil de droit local, originaires d'Algérie, conservent de plein droit la nationalité française si une autre nationalité ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas même allégué que M. A qui, né le 18 avril 1938 de parents de statut civil de droit local originaires d'Algérie, entrait dans le champ d'application des dispositions spéciales précitées, satisferait aux exigences de ces dispositions, pour avoir conservé la nationalité française que la loi lui avait attribuée à la naissance ; que par suite le moyen tiré de l'exception de nationalité française, qui ne soulève aucune difficulté sérieuse, doit être écarté sans qu'il y ait lieu de poser une question préjudicielle à la juridiction judiciaire ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'une partie de sa famille réside en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où son épouse est retournée en 2003 ; qu'ainsi compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. A en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 25 avril 2003 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : (...) 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; (...) 8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. (...) Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance. ;

Considérant d'une part qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A soit le père d'un enfant français et d'autre part qu'il ne fournit aucune précision ni justification quant à son état de santé ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des 5° et 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui a répondu à tous les moyens invoqués, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors les conclusions à fin d'injonction tendant à ce que soit régularisée sa situation administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de Mlle A est admise.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Amar A, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 259656
Date de la décision : 28/04/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2004, n° 259656
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de La Verpillière
Rapporteur ?: M. Michaël Chaussard
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:259656.20040428
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