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28/04/2004 | FRANCE | N°259995

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 avril 2004, 259995


Vu la requête, enregistrée le 4 Septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Evens X demeurant 13, rue A. Volverde, Cité Sergent, Le Moule à Pointe-à-Pitre (97110) ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 Juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 Juin 2003 par lequel le préfet de Guadeloupe a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'an

nuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre le préfet de Guadeloupe ...

Vu la requête, enregistrée le 4 Septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Evens X demeurant 13, rue A. Volverde, Cité Sergent, Le Moule à Pointe-à-Pitre (97110) ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 Juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 Juin 2003 par lequel le préfet de Guadeloupe a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre le préfet de Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité haïtienne, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ; qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (... ) ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X, qui soutient être entré en France en 1999 et être le père d'un enfant français qu'il aurait eu de Mlle Daumont, de nationalité française fait valoir que l'arrêté de reconduite à la frontière fait obstacle à son mariage avec sa concubine et que, par suite, cette mesure porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'au jour de l'arrêté contesté, Mlle Daumont était enceinte de 5 mois et qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Sur les conclusions tendant à obtenir la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que sa situation soit régularisée sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au requérant les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Evens X, au préfet de Guadeloupe et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des liberté locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 259995
Date de la décision : 28/04/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2004, n° 259995
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:259995.20040428
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