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28/04/2004 | FRANCE | N°260049

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 28 avril 2004, 260049


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 22 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONIE (S.F.R.), dont le siège social est ... ; la SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONIE demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'ordonnance en date du 20 août 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision du 7 mai 2003 du maire de la commune de Saint-Sylvain-d'Anjou

s'opposant à la déclaration de travaux qu'elle avait présentée en vue ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 22 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONIE (S.F.R.), dont le siège social est ... ; la SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONIE demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'ordonnance en date du 20 août 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision du 7 mai 2003 du maire de la commune de Saint-Sylvain-d'Anjou s'opposant à la déclaration de travaux qu'elle avait présentée en vue de l'installation d'un pylône de téléphone mobile et d'un local technique sur une parcelle située dans la zone d'activité dite des Fousseaux, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de Saint-Sylvain-d'Anjou de procéder à l'instruction de sa déclaration de travaux du 2 avril 2003 dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 1 525 euros par jour de retard ;

2°) fasse droit à ses conclusions de première instance ;

3°) condamne la commune de Saint-Sylvain-d'Anjou au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONIE,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'aux termes de l'article R. 522-1 du même code : La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (...) justifier de l'urgence de l'affaire ;

Considérant que, pour rejeter la requête de la SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONIE (S.F.R.) tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 7 mai 2003 par laquelle le maire de la commune de Saint-Sylvain-d'Anjou s'est opposé à la déclaration de travaux que cette société avait présentée en vue de l'installation d'un pylône de téléphone mobile et d'un local technique sur une parcelle située dans la zone d'activité dite des Fousseaux, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur ce que le territoire de la commune étant déjà intégralement couvert par le réseau de téléphonie mobile du type GSM, la seule circonstance que les travaux projetés par la SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONIE auraient pour effet d'améliorer la qualité du service rendu aux usagers n'était pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à caractériser l'urgence, alors surtout que le tribunal administratif devait normalement être appelé à statuer rapidement sur la requête en annulation de la décision contestée, limitant ainsi, dans des conditions les privant de tout caractère de gravité, les inconvénients résultant, pour la société requérante et les usagers, du maintien en vigueur temporaire de cette décision ; que le juge des référés s'est ainsi livré à une appréciation souveraine de la condition d'urgence qui, en l'absence d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, est insusceptible d'être contestée en cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONIE (S.F.R) n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 20 août 2003, qui est suffisamment motivée, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 7 mai 2003 du maire de la commune de Saint-Sylvain-d'Anjou ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Sylvain-d'Anjou qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que la SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONIE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONIE (S.F.R) est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONIE, à la commune de Saint-Sylvain-d'Anjou et ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 260049
Date de la décision : 28/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2004, n° 260049
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Artaud-Macari
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:260049.20040428
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