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28/04/2004 | FRANCE | N°260286

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 28 avril 2004, 260286


Vu le recours, enregistré le 15 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES ; le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule les articles 1er et 2 de l'ordonnance du 25 août 2003 par lesquels le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, d'une part, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté ministér

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Vu le recours, enregistré le 15 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES ; le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule les articles 1er et 2 de l'ordonnance du 25 août 2003 par lesquels le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, d'une part, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté ministériel du 16 juin 2003 prononçant la mutation dans l'intérêt du service de M. Robert X et, d'autre part, condamné l'Etat à verser à M. X la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) rejette la demande présentée par M. X devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 312-2 du code de justice administrative : Lorsqu'il n'a pas été fait application de la procédure de renvoi prévue à l'article R. 351-3 et que le moyen tiré de l'incompétence territoriale du tribunal administratif n'a pas été invoqué par les parties avant la clôture de l'instruction de première instance, ce moyen ne peut plus être ultérieurement soulevé par les parties ou relevé d'office par le juge d'appel ou de cassation ;

Considérant que, par un arrêté en date du 16 juin 2003, le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES a prononcé la mutation dans l'intérêt du service de M. X, directeur-adjoint de 3ème classe à l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille (Bouches-du-Rhône) vers un poste de directeur-adjoint de 3ème classe au centre hospitalier de Dunkerque (Nord) ; que si ce dernier poste constitue, pour l'application des dispositions de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, la nouvelle affectation dont le lieu détermine la compétence du tribunal administratif et si, par suite, il n'appartenait pas au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de connaître des conclusions de la demande de M. X tendant à ce que l'exécution de la décision en cause soit suspendue, le moyen tiré de l'incompétence de ce juge n'a pas été soulevé en première instance ; qu'il suit de là que, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 312-2 du même code, le ministre n'est pas recevable à l'invoquer pour la première fois devant le juge de cassation ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'en estimant que M. X justifiait de l'existence d'une situation d'urgence et que le moyen tiré de ce que l'arrêté du 16 juin 2003 serait entaché d'un détournement de procédure était, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a porté sur les pièces du dossier, sans les dénaturer, une appréciation souveraine qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; qu'ainsi, le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE et à M. Robert X.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 260286
Date de la décision : 28/04/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2004, n° 260286
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Hugues Hourdin
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:260286.20040428
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