La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/2004 | FRANCE | N°260325

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 avril 2004, 260325


Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lounis X élisant domicile ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2003 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler c

et arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de lu...

Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lounis X élisant domicile ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2003 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France en 2000, et qu'il s' y est maintenu plus de trois mois sans être titulaire d'un premier titre de séjour ; que, par suite, M. X entrait dans le cas visé au 2° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que l'arrêté du 29 juillet 2003, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de sa reconduite à la frontière comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision prévoyant sa reconduite à destination de son pays d'origine, M. X soutient qu'il serait exposé à des risques en cas de retour en Algérie en raison de son origine kabyle et de son action militante pour la cause berbère en tant que membre actif du Front des Forces socialistes ; qu'ainsi, il risque de faire l'objet de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que, toutefois, il n'assortit ses dires d'aucune précision ni justification probantes propres à établir la réalité de ces risques ; que ce moyen ne peut donc être accueilli ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que sa situation soit régularisée sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lounis X, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 260325
Date de la décision : 28/04/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2004, n° 260325
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:260325.20040428
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award