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28/04/2004 | FRANCE | N°260349

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 avril 2004, 260349


Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jamaa X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2003 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les au

tres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme...

Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jamaa X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2003 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant que M. X est entré irrégulièrement sur le territoire français en 1985 et qu'il a fait l'objet d'un premier arrêté de reconduite à la frontière le 20 octobre 1998 non exécuté ce qui devait permettre le réexamen de sa situation dans le cadre des mesures exceptionnelles de régularisation des étrangers ; qu'il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour par arrêté du préfet des Hauts-de-Seine le 3 mai 2002 ; qu'ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait légalement tirer les conséquences de cette décision et l'inviter, par l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 12 février 2003, à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que M. X ne saurait invoquer les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne sont pas applicables au jugement des recours dirigés contre des arrêtés de reconduite à la frontière et ne sont applicables qu'aux étrangers résidant régulièrement sur le territoire d'un Etat ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant que si M. X soutient qu'il réside sur territoire français depuis plus de 15 ans, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes ou d'une authenticité douteuse, notamment celles datées des années 1990, 1991 et 1996, pour établir sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans et sont en contradiction avec le procès-verbal de police établi le 12 avril 2000, par lequel il reconnaît avoir quitté la France en 1998 et avoir obtenu un titre de séjour et un passeport en Italie, puis être revenu sur le territoire national le 8 avril 2000 ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si M. X soutient qu'il n'a pas eu une attitude constituant une menace à l'ordre public, cette circonstance n'est pas de nature à établir que l'intéressé entrait dans une des catégories d'étrangers qui peuvent prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit en application de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision prévoyant sa reconduite à destination de son pays M. X soutient que sa famille réside en France, cette circonstance ne porte pas atteinte à la légalité dudit arrêté, et qu'il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 susmentionné ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jamaa X, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 avr. 2004, n° 260349
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 28/04/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 260349
Numéro NOR : CETATEXT000008195209 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-04-28;260349 ?
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