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28/04/2004 | FRANCE | N°260799

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 avril 2004, 260799


Vu les requêtes, enregistrées les 3 octobre et 8 octobre 2003 sous les numéros 260799 et 260873 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées par Mme X... A veuve B, demeurant C ; Mme A veuve B demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2003 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°)

d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts...

Vu les requêtes, enregistrées les 3 octobre et 8 octobre 2003 sous les numéros 260799 et 260873 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées par Mme X... A veuve B, demeurant C ; Mme A veuve B demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2003 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule et même décision ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A veuve B, de nationalité polonaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 septembre 2002, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A veuve B, arrivée en France à l'âge de 21 ans, y réside depuis lors de manière habituelle, qu'elle est devenue veuve en juillet 2001 et élève seule son enfant né en France au mois de juin de la même année, qu'elle dispose d'un travail régulier et est bien intégrée à la société française ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre le 27 mars 2003 par le préfet des Hauts-de-Seine doit être regardée comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle comportait pour la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A veuve B est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressée :

Considérant qu'à la suite d'une annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative - lesquels peuvent être exercés tant par le juge unique de la reconduite à la frontière que par une formation collégiale - pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet des Hauts-de-Seine de se prononcer sur la situation de Mme A veuve B dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qu'il versera à Mme A veuve B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 16 septembre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 27 mars 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme A veuve B sont annulés.

Article 2 : Le préfet statuera sur la régularisation de la situation de Mme A veuve B dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A veuve B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête de Mme A veuve B est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme X... A veuve B, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 260799
Date de la décision : 28/04/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2004, n° 260799
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vidal
Rapporteur ?: M. Michaël Chaussard
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:260799.20040428
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